La loi du 12 septembre 2003 portant, entre autres, création d'un revenu pour travailleur handicapés et d'un revenu pour personnes gravement handicapées, entre en vigueur le 1er juin 2004.
Elle modifie l'alinéa 4 de l'article 3 et l'alinéa 6 de l'article 4 de la loi modifiée du 19 juin 1985 concernant les allocations familiales et portant création de la caisse nationale des prestations familiales et ajoute un article 33 comportant des dispositions transitoires à cette loi.
Allocations familiales:
Sur base des nouvelles dispositions, les jeunes handicapés adultes, c'est-à-dire âgés de plus de 18 ans, auront un droit, à l'égal des autres jeunes en études, aux allocations familiales jusqu'à l'âge de 27 ans au plus, tant qu'ils suivent une formation spécifique adaptée à leurs capacités et qu'ils n'ont pas droit à une prestation spécifique pour adultes handicapés.
Les formations visées sont celles dispensées par les instituts d'éducation différenciée conformément à la loi modifiée du 14 mars 1973, ou par tout autre établissement spécialisé agréé par le ministère de la famille ou encore par un établissement équivalent à l'étranger.
A la différence des étudiants, il n'est pas nécessaire que cette formation conduise à une qualification officiellement reconnue.
Ce droit peut être étendu à titre exceptionnel et individuel jusqu'à la limite d'âge de 30 ans par le comité-directeur, lorsque les circonstances le justifient.
Est considéré comme adulte handicapé au sens des nouvelles dispositions le jeune qui est atteint depuis sa minorité d'une ou de plusieurs affections constitutives d'un handicap de plus de 50%, c'est-à-dire qui remplissait pendant sa minorité les conditions d'octroi de l'allocation spéciale supplémentaire.
L'allocation familiale n'est plus due lorsque
1) le jeune domicilié et résidant d'une façon continue au Luxembourg a droit:
2) le jeune résidant dans un autre Etat et ouvrant droit aux prestations familiales luxembourgeoises au titre d'un instrument international en matière de sécurité sociale a droit:
Les revenus à prendre en compte sont les mêmes que ceux définis par l'actuel règlement grand-ducal du 18 mars 1995. Le montant du revenu pour personnes gravement handicapées équivaut au montant du RMG pour une personne seule.
Allocation spéciale supplémentaire:
L'allocation spéciale supplémentaire est due au jeune bénéficiaire adulte handicapé de l'allocation familiale à ce titre et dans les mêmes conditions, sauf que, lorsque le jeune touche un revenu au titre de la législation luxembourgeoise, la somme de ce revenu et de l'allocation familiale doit rester inférieure au montant du revenu pour personnes gravement handicapées. Si cette somme atteint le montant en question, l'allocation spéciale supplémentaire n'est plus due.
Dispositions transitoires:
Les nouvelles dispositions s'appliquent aux demandes présentées à partir du 1er juin 2004.
Les adultes handicapés qui bénéficient des allocations familiales et, le cas échéant, de l'allocation spéciale supplémentaire avant cette date, conservent leur droit sans limite d'âge, tant qu'ils n'ont pas droit à un revenu ou à une prestation spéciale tels que visés ci-avant.
Leur droit aux allocations familiales et à l'allocation spéciale supplémentaire cesse à partir du moment où ils ont droit à un revenu ou à une allocation spéciale pour adultes handicapés. Lorsqu'un tel droit existe au moment de l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions, les allocations visées ci-avant ne sont plus dues à partir du 1er juin 2004.
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