Règlement (CEE) n° 1408/71 TITRE III - DISPOSITIONS
PARTICULIERES AUX DIFFERENTES CATEGORIES DE PRESTATIONS |
||||
|---|---|---|---|---|
| Chapitre 7 | Prestations familiales | |||
|
Totalisation
des périodes d'assurance, d'emploi ou d'activité non salariée
|
||||
|
Travailleurs salariés en chômage complet |
||||
|
Travailleurs salariés ou non salariés dont les membres de la famille résident dans un Etat membre autre que l'État compétent |
||||
|
Chômeurs dont les membres de la famille résident dans un État membre autre que l'État compétent |
||||
|
Service des prestations |
||||
|
Règles de priorité en cas de cumul de droits à prestations familiales en vertu de la législation de l'État compétent et en vertu de la législation du pays de résidence des membres de la famille |
||||
| Chapitre 8 | Prestations pour enfants à charge de titulaires de pensions ou rentes et pour orphelins | |||
|
Enfants à charge de titulaires de pensions ou de rentes |
||||
|
Orphelins
|
||||
|
|
||||
|
Dispositions communes aux prestations pour enfants à charge de titulaires de pensions ou de rentes et pour orphelins |
||||
| Dispositions relatives aux prestations pour orphelins ayant droit à des prestations au titre d'un régime spécial des fonctionnaires | ||||
(voir Traité instituant la Communauté Européenne)
(voir en ce qui concerne les formulaires: Décision n° 76 et décision n° 155)
Totalisation des périodes d'assurance, d'emploi ou d'activité non salariée
L'institution compétente d'un État membre dont la législation subordonne l'acquisition du droit aux prestations à l'accomplissement de périodes d'assurance, d'emploi ou d'activité non salariée tient compte à cet effet, dans la mesure nécessaire, des périodes d'assurance, d'emploi ou d'activité non salariée accomplies sur le territoire de tout autre État membre, comme s'il s'agissait de périodes accomplies sous la législation qu'elle applique.
Travailleurs salariés en chômage complet
Un travailleur salarié en chômage complet auquel s'applique l'article 71 paragraphe 1 point a) ii) ou point b) ii) première phrase bénéficie, pour les membres de sa famille qui résident sur le territoire du même État membre que lui, des prestations familiales selon les dispositions de la législation de cet État, comme s'il avait été soumis à cette législation au cours de son dernier emploi, compte tenu le cas échéant des dispositions de l'article 72. Ces prestations sont servies par l'institution du lieu de résidence et sont à sa charge.
Si cette institution applique une législation prévoyant des retenues de cotisations à la charge des chômeurs pour la couverture des prestations familiales, elle est autorisée à opérer ces retenues conformément aux dispositions de sa législation.
Travailleurs salariés ou non salariés dont les membres de la famille résident dans un Etat membre autre que l'État compétent
Le travailleur salarié ou non salarié soumis à la législation d'un Etat membre a droit, pour les membres de sa famille qui résident sur le territoire d'un autre État membre, aux prestations familiales prévues par la législation du premier État, comme s'ils résidaient sur le territoire de celui-ci, sous réserve des dispositions de l'annexe Vl.
Chômeurs dont les membres de la famille résident dans un État membre autre que l'État compétent
Le travailleur salarié ou non salarié en chômage qui bénéficie des prestations de chômage au titre de la législation d'un État membre a droit, pour les membres de sa famille qui résident sur le territoire d'un autre État membre, aux prestations familiales prévues par la législation du premier État, comme s'ils résidaient sur le territoire de celu-ci, sous réserve des dispositions de l'annexe Vl.
Service des prestations
1. Les prestations familiales sont servies, dans les cas visés à l'article 73, par l'institution compétente de l'État à la législation duquel le travailleur salarié ou non salarié est soumis et, dans les cas visés à l'article 74, par l'institution compétente de l'État au titre de la législation duquel le travailleur salarié ou non salarié en chômage bénéficie des prestations de chômage. Elles sont servies conformément aux dispositions que ces institutions appliquent, que la personne physique ou morale à laquelle ces prestations doivent être servies réside, séjourne ou ait son siège sur le territoire de l'État compétent ou sur celui d'un autre État membre.
2. Toutefois, si les prestations familiales ne sont pas affectées à l'entretien des membres de la famille par la personne à laquelle elles doivent être servies, l'institution compétente sert lesdites prestations, avec effet libératoire, à la personne physique ou morale qui a la charge effective des membres de la famille, à la demande et par l'intermédiaire de l'institution du lieu de leur résidence ou de l'institution désignée ou de l'organisme déterminé à cette fin par l'autorité compétente du pays de leur résidence.
3. Deux ou plusieurs États membres peuvent convenir, conformément aux dispositons de l'article 8, que l'institution compétente sert les prestations familiales dues en vertu de la législation de ces États ou de l'un de ces États à la personne physique ou morale qui a la charge effective des membres de la famille, soit directement, soit par l'intermédiaire de l'institution du lieu de leur résidence.
Règles de priorité en cas de cumul de droits à prestations familiales en vertu de la législation de l'État compétent et en vertu de la législation du pays de résidence des membres de la famille
1. Lorsque des prestations familiales sont, au cours de la même période, pour le même membre de la famille et au titre de l'exercice d'une activité professionnelle, prévues par la législation de l'État membre sur le territoire duquel les membres de la famille résident, le droit aux prestations familiales dues en vertu de la législation d'un autre État membre, le cas échéant en application des articles 73 ou 74, est suspendu jusqu'à concurrence du montant prévu par la législation du premier État membre.
2. Si une demande de prestations n'est pas introduite dans l'État membre sur le territoire duquel les membres de la famille résident, l'institution compétente de l'autre Etat membre peut appliquer les dispositions du paragraphe 1 comme si des prestations étaient octroyées dams le premier État membre.
Voir modalités d'application: Décision n° 207 et décision n° 147
Enfants à charge de titulaires de pensions ou de rentes
1. Le terme «prestations», au sens du présent article, désigne les allocations familiales prévues pour les titulaires d'une pension ou d'une rente de vieillesse, d'invalidité, d'accident du travail ou de maladie professionnelle, ainsi que les majorations ou les suppléments de ces pensions ou rentes prévues pour les enfants de ces titulaires, à l'exception des suppléments accordés en vertu de l'assurance accidents du travail et maladies professionnelles.
2. Les prestations sont accordées selon les règles suivantes, quel que soit l'État membre sur le territoire duquel résident le titulaire de pensions ou de rentes ou les enfants:
a ) au titulaire d'une pension ou d'une rente due au titre de la législation d'un seul État membre, conformément à la législation de l'État membre compétent pour la pension ou la rente;
b) au titulaire de pensions ou de rentes dues au titre des législations de plusieurs États membres:
i) conformément à la législation de celui de ces États sur le territoire duquel il réside, si le droit à l'une des prestations visées au paragraphe 1 y est ouvert en vertu de la législation de cet État, compte tenu le cas échéant des dispositions de l'article 79 paragraphe 1 point a)
ou
ii) dans les autres cas, conformément à celle des législations de ces États membres à laquelle l'intéressé a été soumis le plus longtemps, si le droit à l'une des prestations visées au paragraphe 1 est ouvert en vertu de ladite législation, compte tenu le cas échéant des dispositions de l'article 79 paragraphe 1 point a); si aucun droit n'est ouvert en vertu de cette législation, les conditions d'ouverture du droit sont examinées au regard des législations des autres États membres concernés dans l'ordre dégressif de la durée des périodes d'assurance ou de résidence accomplies sous la législation de ces États membres.
Voir modalités d'application: Décision n° 150
Orphelins
1. Le terme «prestations», au sens du présent article, désigne les allocations familiales et, le cas échéant, les allocations supplémentaires ou spéciales prévues pour les orphelins (1399/1999/ CE).
2. Les prestations pour orphelins sont accordées selon les règles suivantes, quel soit l'État membre sur le territoire duquel réside l'orphelin ou la personne physique ou morale qui en la charge effective:
a) pour l'orphelin d'un travailleur salarié ou non salarié défunt qui a été soumis à la législation d'un seul État membre, conformément à la législation de cet État;
b) pour l'orphelin d'un travailleur salarié ou non salarié défunt qui a été soumis aux législations de plusieurs États membres:
i) conformément à la législation de celui de ces États sur le territoire duquel réside l'orphelin, si le droit à l'une des prestations visées au paragraphe 1 y est ouvert en vertu de la législation de cet État, compte tenu le cas échéant des dispositions de l'article 79 paragraphe 1 point a)
ou
ii) dans les autres cas, conformément à celle des législations de ces États membres à laquelle le défunt a été soumis le plus longtemps, si le droit à l'une des prestations visées au paragraphe 1 est ouvert en vertu de ladite législation, compte tenu le cas échéant des dispositions de l'article 79 paragraphe 1 point a); si aucun droit n'est ouvert en vertu de cette législation, les conditions d'ouverture du droit sont examinées au regard des législations des autres États membres concernés, dans l'ordre dégressif de la durée des périodes d'assurance ou de résidence accomplies sous la législation de ces États membres.
Cependant, la législation de l'État membre applicable pour le service des prestations visées à l'article 77 en faveur d'enfants d'un titulaire de pensions ou de rentes demeure applicable après le décès dudit titulaire pour le service des prestations à ses orphelins.
Voir modalités d'application: Décision n° 150
Les pensions d'orphelins, à l'exception de celles accordées en vertu de l'assurance accidents de travail et maladies professionnelles, sont considérées comme des "prestations" relevant du champ d'application de l'article 78, paragraphe 1, si le défunt, à un moment quelconque, a été couvert par un régime qui ne prévoit pour les orphelins que des allocations familiales ou des allocations supplémentaires ou spéciales. Ces régimes sont énumérés à l'annexe VIII. (1399/1999/ CE)
Voir: Annexe VIII
Dispositions communes aux prestations pour enfants à charge de titulaires de pensions ou de rentes et pour orphelins
1. Les prestations, au sens des articles 77, 78 et 78bis, sont servies selon la législation déterminée en application des dispositions desdits articles par l'institution chargée d'appliquer celle-ci et à sa charge, comme si le titulaire de pensions ou de rentes ou le défunt avait été soumis à la seule législation de l'État compétent. (1399/1999/ CE)
Toutefois:
a) si cette législation prévoit que l'acquisition, le maintien ou le recouvrement du droit aux prestations dépend de la durée des périodes d'assurance, d'emploi, d'activité non salariée ou de résidence, cette durée est déterminée, compte tenu le cas échéant des dispositions de l'article 45 ou de l'article 72 selon le cas;
b) si cette législation prévoit que le montant des prestations est calculé en fonction du montant de la pension ou dépend de la durée des périodes d'assurance, le montant de ces prestations est calculé en fonction du montant théorique déterminé conformément aux dispositions de l'article 46 paragraphe 2.
2. Au cas où l'application de la règle fixée aux paragraphes 2 points b) ii) des articles 77 et 78 aurait pour effet de rendre compétents plusieurs États membres, la durée des périodes étant égale, les prestations au sens de l'article 77, 78 et 78bis, suivant le cas, sont accordées conformément à celle des législations de ces États membres à laquelle le titulaire ou le défunt a été soumis en dernier lieu. (1399/1999/ CE)
3. Le droit aux prestations dues soit en vertu de la seule législation nationale, soit en vertu des dispositions du paragraphe 2 et des articles 77, 78 et 78bis est suspendu si les enfants ouvrent droit à des prestations ou allocations familiales au titre de la législation d'un État membre, du fait de l'exercice d'une activité professionnelle. Dans ce cas, les intéressés sont considérés comme les membres de la famille d'un travailleur salarié ou non salarié. (1399/1999/ CE)
Voir modalités d'application: Décision n° 150
Dispositions relatives aux prestations pour orphelins ayant droit à des prestations au titre d'un régime spécial des fonctionnaires
1. Nonobstant les dispositions de l'article 78 bis, les pensions et rentes d'orphelins dues au titre d'un régime spécial des fonctionnaires sont calculées conformément aux dispositions du chapitre 3. . (1399/1999/ CE)
2. Lorsque, dans un cas prévu au paragraphe 1, des périodes d'assurance, d'emploi, d'activité non salariée ou de résidence ont aussi été accomplies dans le cadre d'un régime général, les prestations dues en vertu de ce régime général sont liquidées conformément aux dispositions du chapitre 8, sauf dispositions contraires de l'article 44, paragraphe 3. Les périodes d'assurance, d'emploi ou d'activité non salariée accomplies conformément aux dispositions d'un régime spécial des fonctionnaires ou les périodes considérées comme équivalentes par la législation de cet État membres sont, le cas échéant, prises en compte pour l'acquisition, le maintien ou le recouvrement des droits aux prestations conformément aux dispositions de ce régime général. . (1399/1999/ CE)
| Dispositions des règlements relatives aux prestations familiales | |
| Liste des Règlements (CEE) | |
| Dispositions des règlements relatives aux prestations familiales |
Copyright