|
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Définitions | ||||
| Champ d'application personnel | ||||
| Champ d'application matériel | ||||
| Egalité de traitement | ||||
| Assimilation de prestations, de revenus, de faits ou d'événements | ||||
| Totalisation de périodes | ||||
| Levée des clauses de résidence | ||||
| Relations entre le présent règlement et d'autres instruments de coordination | ||||
| Déclarations des Etats membres concernant le champ d'application du règlement | ||||
| Non-cumul de prestations | ||||
|
|
||||
| Règles générales | ||||
| Règles particulières | ||||
| Exercice d'activités dans deux ou plusieurs Etats membres | ||||
Assurance volontaire ou assurance facultative continuée |
||||
| Agents contractuels des Communautés européeennes | ||||
| Dérogations
aux articles 11 à 15 |
||||
(voir Traité instituant la Communauté Européenne)
Définitions
Aux fins du présent règlement:
a) le terme «activité salariée» désigne une
activité, ou une situation assimilée, qui est considérée
comme telle pour l'application de la législation de sécurité
sociale de l'État membre dans lequel cette activité est exercée
ou la situation assimilée se produit;
b) le terme «activité non salariée» désigne
une activité, ou une situation assimilée, qui est considérée
comme telle pour l'application de la législation de sécurité
sociale de l'État membre dans lequel cette activité est exercée
ou la situation assimilée se produit;
c) le terme «personne assurée» désigne, par rapport
aux différentes branches de sécurité sociale visées
au titre III, chapitres 1 et 3, toute personne qui satisfait aux conditions
requises par la législation de l'État membre compétent
en vertu du titre II pour avoir droit aux prestations, compte tenu des dispositions
du présent règlement;
d) le terme «fonctionnaire» désigne toute personne considérée
comme fonctionnaire ou assimilé par l'État membre dont relève
l'administration qui l'emploie;
e) l'expression» régime spécial destiné aux fonctionnaires
«désigne tout régime de sécurité sociale qui
diffère du régime général applicable aux personnes
salariées dans l'État membre concerné et auquel sont directement
soumis tous les fonctionnaires ou certaines catégories de la fonction
publique;
f) le terme «travailleur frontalier» désigne toute personne
qui exerce une activité salariée ou non salariée dans un
État membre et qui réside dans un autre État membre où
elle retourne en principe chaque jour ou au moins une fois par semaine;
g) le terme «réfugié» a la signification qui lui est
attribuée à l'article 1er de la convention relative au statut
des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet
1951 ;
h) le terme «apatride» a la signification qui lui est attribuée
à l'article 1er de la convention relative au statut des apatrides, signée
à New York le 28 septembre 1954 ;
i) les termes «membre de la famille» désignent:
1) i) toute personne définie ou admise comme membre de la famille ou désignée comme membre du ménage par la législation au titre de laquelle les prestations sont servies;
ii) pour ce qui est des prestations en nature selon le titre III, chapitre 1, sur la maladie, la maternité et les prestations de paternité assimilées, toute personne définie ou admise comme membre de la famille ou désignée comme membre du ménage par la législation de l'État membre dans lequel réside l'intéressé;
2) si la législation d'un État membre qui est applicable en vertu du point 1) ne permet pas de distinguer les membres de la famille des autres personnes auxquelles ladite législation est applicable, le conjoint, les enfants mineurs et les enfants majeurs à charge sont considérés comme membres de la famille;
3) au cas où, conformément à la législation applicable en vertu des points 1) et 2), une personne n'est considérée comme membre de la famille ou du ménage que lorsqu'elle vit dans le même ménage que la personne assurée ou le titulaire de pension, cette condition est réputée remplie lorsque cette personne est principalement à la charge de la personne assurée ou du titulaire de pension;
j) le terme «résidence» désigne le lieu où
une personne réside habituellement;
k) le terme «séjour» signifie le séjour temporaire;
l) le terme «législation» désigne, pour chaque État
membre, les lois, règlements et autres dispositions légales et
toutes autres mesures d'application qui concernent les branches de sécurité
sociale visées à l'article 3, paragraphe 1.
Ce terme exclut les dispositions conventionnelles autres que celles qui servent
à la mise en œuvre d'une obligation d'assurance résultant
des lois et règlements visés au point précédent
ou qui ont fait l'objet d'une décision des pouvoirs publics les rendant
obligatoires ou étendant leur champ d'application, pour autant que l'État
membre concerné fasse une déclaration en ce sens, notifiée
au président du Parlement européen et au président du Conseil
de l'Union européenne. Cette déclaration est publiée au
Journal officiel de l'Union européenne ;
m) le terme «autorité compétente» désigne,
pour chaque État membre, le ministre, les ministres ou une autre autorité
correspondante dont relèvent, dans l'ensemble ou dans une partie quelconque
de l'État membre concerné, les régimes de sécurité
sociale;
n) le terme «commission administrative» désigne la commission
visée à l'article 71;
o) le terme «règlement d'application» désigne le règlement
visé à l'article 89;
p) le terme «institution» désigne, pour chaque État
membre, l'organisme ou l'autorité chargé(e) d'appliquer tout ou
partie de la législation;
q) le terme «institution compétente» désigne:
i) l'institution à laquelle l'intéressé est affilié au moment de la demande de prestations,
ou
ii) l'institution de la part de laquelle l'intéressé a droit ou aurait droit à des prestations s'il résidait ou si le ou les membres de sa famille résidaient dans l'État membre où se trouve cette institution,
ou
iii) l'institution désignée par l'autorité compétente de l'État membre concerné,
ou
iv) s'il s'agit d'un régime relatif aux obligations de l'employeur concernant les prestations visées à l'article 3, paragraphe 1, soit l'employeur ou l'assureur subrogé, soit, à défaut, l'organisme ou l'autorité désigné(e) par l'autorité compétente de l'État membre concerné;
r) les termes «institution du lieu de résidence» et «institution
du lieu de séjour» désignent respectivement l'institution
habilitée à servir les prestations au lieu où réside
l'intéressé et l'institution habilitée à servir
les prestations au lieu où séjourne l'intéressé,
selon la législation que cette institution applique ou, si une telle
institution n'existe pas, l'institution désignée par l'autorité
compétente de l'État membre concerné;
s) le terme «État membre compétent» désigne
l'État membre dans lequel se trouve l'institution compétente;
t) le terme «période d'assurance» désigne les périodes
de cotisation, d'emploi ou d'activité non salariée telles qu'elles
sont définies ou admises comme périodes d'assurance par la législation
sous laquelle elles ont été accomplies ou sont considérées
comme accomplies, ainsi que toutes les périodes assimilées dans
la mesure où elles sont reconnues par cette législation comme
équivalant aux périodes d'assurance;
u) les termes «période d'emploi» ou «période
d'activité non salariée» désignent les périodes
définies ou admises comme telles par la législation sous laquelle
elles ont été accomplies, ainsi que toutes les périodes
assimilées dans la mesure où elles sont reconnues par cette législation
comme équivalant aux périodes d'emploi ou aux périodes
d'activité non salariée;
v) le terme «période de résidence» désigne
les périodes définies ou admises comme telles par la législation
sous laquelle elles ont été accomplies ou sont considérées
comme accomplies;
vbis) les termes "prestations en nature" désignent:
1) aux fins du titre III, chapitre 1 (Prestations de maladie, de maternité et de paternité assimilées), les prestations en nature prévues par la législation d'un État membre qui sont destinées à fournir, mettre à disposition, prendre en charge ou rembourser des soins de nature médicale et des produits et services annexes à ces soins, y compris les prestations en nature pour les soins de longue durée;
2) aux fins du titre III, chapitre 2 (Accidents du travail et maladies professionnelles), toutes les prestations en nature, au sens du point i), qui sont liées aux accidents du travail et aux maladies professionnelles et qui sont prévues dans les régimes des États membres en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles.
w) le terme «pension» comprend également les rentes, les
prestations en capital qui peuvent y être substituées et les versements
effectués à titre de remboursement de cotisations, ainsi que,
sous réserve des dispositions du titre III, les majorations de revalorisation
ou allocations supplémentaires;
x) le terme «prestation de préretraite» désigne: toutes
les prestations en espèces, autres qu'une prestation de chômage
ou une prestation anticipée de vieillesse, servies à partir d'un
âge déterminé au travailleur qui a réduit, cessé
ou suspendu ses activités professionnelles jusqu'à l'âge
auquel il peut être admis à la pension de vieillesse ou à
la pension de retraite anticipée et dont le bénéfice n'est
pas subordonné à la condition de se mettre à la disposition
des services de l'emploi de l'État compétent. Le terme «prestation
anticipée de vieillesse» désigne une prestation servie avant
que l'intéressé ait atteint l'âge normal pour accéder
au droit à la pension et qui, soit continue à être servie
une fois que cet âge est atteint, soit est remplacée par une autre
prestation de vieillesse;
y) le terme «allocation de décès» désigne toute
somme versée en une seule fois en cas de décès, à
l'exclusion des prestations en capital visées au point w);
z) le terme «prestations familiales» désigne toutes les prestations
en nature ou en espèces destinées à compenser les charges
de famille, à l'exclusion des avances sur pensions alimentaires et des
allocations spéciales de naissance ou d'adoption visées à
l'annexe I.
Champ d'application personnel
1. Le présent règlement s'applique aux ressortissants
de l'un des États membres, aux apatrides et aux réfugiés
résidant dans un État membre qui sont ou ont été
soumis à la législation d'un ou de plusieurs États membres,
ainsi qu'aux membres de leur famille et à leurs survivants.
2. En outre, le présent règlement s'applique aux survivants des
personnes qui ont été soumises à la législation
d'un ou de plusieurs États membres, quelle que soit la nationalité
de ces personnes, lorsque leurs survivants sont des ressortissants de l'un des
États membres ou bien des apatrides ou des réfugiés résidant
dans l'un des États membres.
Champ d'application personnel
1. Le présent règlement s'applique à toutes les législations relatives aux branches de sécurité sociale qui concernent:
a) les prestations de maladie;
b) les prestations de maternité et de paternité assimilées;
c) les prestations d'invalidité;
d) les prestations de vieillesse;
e) les prestations de survivant;
f) les prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles;
g) les allocations de décès;
h) les prestations de chômage;
i) les prestations de préretraite;
j) les prestations familiales.
2. Sauf disposition contraire prévue à l'annexe
XI, le présent règlement s'applique aux régimes de sécurité
sociale généraux et spéciaux, soumis ou non à cotisations,
ainsi qu'aux régimes relatifs aux obligations de l'employeur ou de l'armateur.
3. Le présent règlement s'applique également aux prestations
spéciales en espèces à caractère non contributif
visées à l'article 70.
4. Toutefois, les dispositions du titre III du présent règlement
ne portent pas préjudice aux dispositions législatives des États
membres relatives aux obligations de l'armateur.
5. Le présent règlement ne s'applique pas:
a) à l'assistance sociale et médicale;
b) aux prestations octroyées dans le cas où un État membre assume la responsabilité de dommages causés à des personnes et prévoit une indemnisation, telles que les prestations en faveur des victimes de la guerre et d'actions militaires ou de leurs conséquences, des victimes d'un délit, d'un meurtre ou d'attentats terroristes, des personnes ayant subi un préjudice occasionné par les agents de l'État membre dans l'exercice de leurs fonctions ou des personnes ayant subi une discrimination pour des motifs politiques ou religieux ou en raison de leurs origines.
Champ d'application matériel
À moins que le présent règlement n'en dispose autrement, les personnes auxquelles le présent règlement s'applique bénéficient des mêmes prestations et sont soumises aux mêmes obligations, en vertu de la législation de tout État membre, que les ressortissants de celui-ci.
Assimilation de prestations, de revenus, de faits ou d'événements
À moins que le présent règlement n'en dispose autrement
et compte tenu des dispositions particulières de mise en œuvre prévues,
les dispositions suivantes s'appliquent:
a) si, en vertu de la législation de l'État membre compétent,
le bénéfice de prestations de sécurité sociale ou
d'autres revenus produit certains effets juridiques, les dispositions en cause
de cette législation sont également applicables en cas de bénéfice
de prestations équivalentes acquises en vertu de la législation
d'un autre État membre ou de revenus acquis dans un autre État
membre;
b) si, en vertu de la législation de l'État membre compétent,
des effets juridiques sont attribués à la survenance de certains
faits ou événements, cet État membre tient compte des faits
ou événements semblables survenus dans tout autre État
membre comme si ceux-ci étaient survenus sur son propre territoire.
Totalisation des périodes
À moins que le présent règlement n'en dispose autrement,
l'institution compétente d'un État membre dont la législation
subordonne:
– l'acquisition, le maintien, la durée ou le recouvrement du droit
aux prestations,
– l'admission au bénéfice d'une législation,
– l'accès à l'assurance obligatoire, facultative continuée
ou volontaire, ou la dispense de ladite assurance,
à l'accomplissement de périodes d'assurance, d'emploi, d'activité
non salariée ou de résidence tient compte, dans la mesure nécessaire,
des périodes d'assurance, d'emploi, d'activité non salariée
ou de résidence accomplies sous la législation de tout autre État
membre, comme s'il s'agissait de périodes accomplies sous la législation
qu'elle applique. .
Levée des clauses de résidence
À moins que le présent règlement n'en dispose autrement, les prestations en espèces dues en vertu de la législation d'un ou de plusieurs États membres ou du présent règlement ne peuvent faire l'objet d'aucune réduction, modification, suspension, suppression ou confiscation du fait que le bénéficiaire ou les membres de sa famille résident dans un État membre autre que celui où se trouve l'institution débitrice.
Relations entre le présent règlement et d'autres instruments de coordination
1. Dans son champ d'application, le présent règlement
se substitue à toute convention de sécurité sociale applicable
entre les États membres. Toutefois, certaines dispositions de conventions
de sécurité sociale que les États membres ont conclues
avant la date d'application du présent règlement restent applicables,
pour autant qu'elles soient plus favorables pour les bénéficiaires
ou si elles découlent de circonstances historiques spécifiques
et ont un effet limité dans le temps. Pour être maintenues en vigueur,
ces dispositions doivent figurer à l'annexe II. Il sera précisé
également si, pour des raisons objectives, il n'est pas possible d'étendre
certaines de ces dispositions à toutes les personnes auxquelles s'applique
le présent règlement.
2. Deux ou plusieurs États membres peuvent conclure entre eux, si nécessaire,
des conventions fondées sur les principes et l'esprit du présent
règlement.
Déclarations des Etats membres concernant le champ d'application du présent règlement
1. Les États membres notifient par écrit à
la Commission des Communautés européennes les déclarations
visées à l'article 1er, point 1), les législations et les
régimes visés à l'article 3, les conventions visées
à l'article 8, paragraphe 2, et les prestations minimales visées
à l'article 58, ainsi que les modifications de fond qui viendraient à
être introduites par la suite. Ces notifications comportent la date d'entrée
en vigueur des lois et des régimes concernés ou, dans le cas des
déclarations visées à l'article 1er, point l), la date
à compter de laquelle le présent règlement est applicable
aux régimes précisés dans les déclarations des États
membres.
2. Lesdites notifications sont adressées chaque année à
la Commission des Communautés européennes et publiées au
Journal officiel de l'Union européenne.
Non-cumul de prestations
Le présent règlement ne confère ni ne maintient, à moins qu'il n'en soit disposé autrement, le droit de bénéficier de plusieurs prestations de même nature se rapportant à une même période d'assurance obligatoire.
Règles générales
1. Les personnes auxquelles le présent règlement
est applicable ne sont soumises qu'à la législation d'un seul
État membre. Cette législation est déterminée conformément
au présent titre.
2. Pour l'application du présent titre, les personnes auxquelles est
servie une prestation en espèces du fait ou à la suite de l'exercice
de son activité salariée ou non salariée sont considérées
comme exerçant cette activité. Cela ne s'applique pas aux pensions
d'invalidité, de vieillesse ou de survivant, ni aux rentes pour accident
de travail ou maladie professionnelle, ni aux prestations de maladie en espèces
couvrant des soins à durée illimitée.
3. Sous réserve des articles 12 à 16:
a) la personne qui exerce une activité salariée ou non salariée dans un État membre est soumise à la législation de cet État membre;
b) les fonctionnaires sont soumis à la législation de l'État membre dont relève l'administration qui les emploie;
c) la personne qui bénéficie de prestations de chômage conformément aux dispositions de l'article 65, en vertu de la législation de l'État membre de résidence, est soumise à la législation de cet État membre;
d) la personne appelée ou rappelée sous les drapeaux ou pour effectuer le service civil dans un État membre est soumise à la législation de cet État membre;
e) les personnes autres que celles visées aux points a) à d) sont soumises à la législation de l'État membre de résidence, sans préjudice d'autres dispositions du présent règlement qui leur garantissent des prestations en vertu de la législation d'un ou de plusieurs autres États membres.
4. Aux fins du présent titre, l'activité salariée ou non salariée exercée normalement à bord d'un navire en mer battant pavillon d'un État membre est considérée comme une activité exercée dans cet État membre. Toutefois, la personne qui exerce une activité salariée à bord d'un navire battant pavillon d'un État membre et qui est rémunérée pour cette activité par une entreprise ou une personne ayant son siège ou son domicile dans un autre État membre est soumise à la législation de ce dernier État membre si elle réside dans cet État. L'entreprise ou la personne qui verse la rémunération est considérée comme l'employeur aux fins de ladite législation.
Règles particulières
1. La personne qui exerce une activité salariée
dans un État membre pour le compte d'un employeur y exerçant normalement
ses activités, et que cet employeur détache pour effectuer un
travail pour son compte dans un autre État membre, demeure soumise à
la législation du premier État membre, à condition que
la durée prévisible de ce travail n'excède pas vingt-quatre
mois et que la personne ne soit pas envoyée en remplacement d'une autre
personne.
2. La personne qui exerce normalement une activité non salariée
dans un État membre et qui part effectuer une activité semblable
dans un autre État membre demeure soumise à la législation
du premier État membre, à condition que la durée prévisible
de cette activité n'excède pas vingt-quatre mois.
Exercice d'activités dans deux ou plusieurs Etats membres
1. La personne qui exerce normalement une activité salariée dans deux ou plusieurs États membres est soumise:
a) à la législation de l'État membre de résidence, si elle exerce une partie substantielle de son activité dans cet État membre ou si elle dépend de plusieurs entreprises ou de plusieurs employeurs ayant leur siège social ou leur siège d'exploitation dans différents États membres,
ou
b) à la législation de l'État membre dans lequel l'entreprise ou l'employeur qui l'emploie a son siège ou son domicile, si la personne n'exerce pas une partie substantielle de ses activités dans l'État membre de résidence.
2. La personne qui exerce normalement une activité non salariée dans deux ou plusieurs États membres est soumise:
a) à la législation de l'État membre de résidence, si elle exerce une partie substantielle de son activité dans cet État membre,
ou
b) à la législation de l'État membre dans lequel se situe le centre d'intérêt de ses activités, si la personne ne réside pas dans l'un des États membres où elle exerce une partie substantielle de son activité.
3. La personne qui exerce normalement une activité salariée et une activité non salariée dans différents États membres est soumise à la législation de l'État membre dans lequel elle exerce une activité salariée ou, si elle exerce une telle activité dans deux ou plusieurs États membres, à la législation déterminée conformément au paragraphe 1.
4. Une personne employée comme fonctionnaire dans un État membre et qui exerce une activité salariée et/ou non salariée dans un ou plusieurs autres États membres est soumise à la législation de l'État membre dont relève l'administration qui l'emploie.
5. Les personnes visées aux paragraphes 1 à 4 sont traitées, aux fins de la législation déterminée conformément à ces dispositions, comme si elles exerçaient l'ensemble de leurs activités salariées ou non salariées et percevaient la totalité de leurs revenus dans l'État membre concerné.
Assurance volontaire ou assurance facultative continuée
1. Les articles 11 à 13 ne sont pas applicables en matière d'assurance volontaire ou facultative continuée sauf si, pour l'une des branches visées à l'article 3, paragraphe 1, il n'existe dans un État membre qu'un régime d'assurance volontaire.
2. Quand, en vertu de la législation d'un État membre, l'intéressé est soumis à l'assurance obligatoire dans cet État membre, il ne peut pas être soumis dans un autre État membre à un régime d'assurance volontaire ou facultative continuée. Dans tous les autres cas, où s'offre pour une branche donnée le choix entre plusieurs régimes d'assurance volontaire ou facultative continuée, la personne concernée n'est admise qu'au régime qu'elle a choisi.
3. Toutefois, en matière de prestations d'invalidité, de vieillesse et de survivant, l'intéressé peut être admis à l'assurance volontaire ou facultative continuée d'un État membre, même s'il est obligatoirement soumis à la législation d'un autre État membre, dès lors qu'à un moment donné de sa vie active, il a été soumis à la législation du premier État membre pour y avoir exercé une activité salariée ou non salariée et dans la mesure où ce cumul est admis explicitement ou implicitement en vertu de la législation du premier État membre.
4. Si la législation d'un État membre subordonne le droit à l'assurance volontaire ou facultative continuée à la résidence du bénéficiaire dans cet État membre ou à l'exercice d'une activité antérieure salariée ou non salariée, l'article 5, point b), ne s'applique qu'aux personnes qui, par le passé, à un moment quelconque, ont été soumises à la législation de cet État membre sur la base de l'exercice d'une activité salariée ou non salariée.
Agents contractuels des Communautés européennes
Les agents contractuels des Communautés européennes peuvent choisir entre l'application de la législation de l'État membre dans lequel ils sont occupés et l'application de la législation de l'État membre à laquelle ils ont été soumis en dernier lieu ou de l'État membre dont ils sont ressortissants, en ce qui concerne les dispositions autres que celles relatives aux allocations familiales servies au titre du régime applicable à ces agents. Ce droit d'option, qui ne peut être exercé qu'une seule fois, prend effet à la date d'entrée en service.
Dérogations aux articles 11 à 15
1. Deux ou plusieurs États membres, les autorités
compétentes de ces États membres ou les organismes désignés
par ces autorités peuvent prévoir d'un commun accord, dans l'intérêt
de certaines personnes ou catégories de personnes, des dérogations
aux articles 11 à 15.
2. La personne qui perçoit une pension ou des pensions en vertu de la
législation d'un ou de plusieurs États membres et qui réside
dans un autre État membre peut être exemptée, à sa
demande, de l'application de la législation de ce dernier État,
à condition qu'elle ne soit pas soumise à cette législation
en raison de l'exercice d'une activité salariée ou non salariée.
Voir modalités d'application: Décision n°152
| Liste des Règlements (CEE) | |
| Dispositions des règlements relatives aux prestations familiales |