Traité instituant la Communauté Européenne.

Traité instituant la Communauté Européenne, signé à Rome, le 25 mars 1957, et à Bruxelles, le 17 avril 1957 ( Loi du 30 novembre 1957 )

version consolidée

(Extraits)

 

Traité instituant la Communauté Européenne

 

Deuxième Partie:

la citoyenneté de L'Union

Troisième Partie -

Les Politiques de la Communauté

Titre III - La libre circulation des personnes, des services et des capitaux

Chapitre 1er - Les travailleurs
Chapitre 2 - Le droit d'établissement

Chapitre 3 - Les services

Chapitre 4 - Les capitaux et les paiements

Quatrième Partie:

l'assoctiation des pays et des territoires d'outre-mer

Annexe II:

Pays et territoires d'outre-mer auxquels s'appliquent les dispositions de la quatrième partie du traité

Deuxième Partie: la citoyenneté de L'Union

Article 17 (ex-article 8)  


1. Il est institué une citoyenneté de l'Union. Est citoyen de l'Union toute personne ayant la nationalité d'un État membre. La citoyenneté de l'Union complète la citoyenneté nationale et ne la remplace pas.

2. Les citoyens de l'Union jouissent des droits et sont soumis aux devoirs prévus par le présent traité.

Article 18 (ex-article 8 A)   

1. Tout citoyen de l'Union a le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, sous réserve des limitations et conditions prévues par le présent traité et par les dispositions prises pour son application.

2. Si une action de la Communauté apparaît nécessaire pour atteindre cet objectif, et sauf si le présent traité a prévu des pouvoirs d'action à cet effet, le Conseil peut arrêter des dispositions visant à faciliter l'exercice des droits visés au paragraphe 1. Il statue conformément à la procédure visée à l'article 251.

3. Le paragraphe 2 ne s'applique pas aux dispositions concernant les passeports, les cartes d'identité, les titres de séjour ou tout autre document assimilé, ni aux dispositions concernant la sécurité sociale ou la protection sociale.

Article 19 (ex-article 8 B)   

1. Tout citoyen de l'Union résidant dans un État membre dont il n'est pas ressortissant a le droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales dans l'État membre où il réside, dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet État. Ce droit sera exercé sous réserve des modalités arrêtées par le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen; ces modalités peuvent prévoir des dispositions dérogatoires lorsque des problèmes spécifiques à un État membre le justifient.

2. Sans préjudice des dispositions de l'article 190, paragraphe 4, et des dispositions prises pour son application, tout citoyen de l'Union résidant dans un État membre dont il n'est pas ressortissant a le droit de vote et d'éligibilité aux élections au Parlement européen dans l'État membre où il réside, dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet État. Ce droit sera exercé sous réserve des modalités, arrêtées par le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen; ces modalités peuvent prévoir des dispositions dérogatoires lorsque des problèmes spécifiques à un État membre le justifient.

Article 20 (ex-article 8 C)   

Tout citoyen de l'Union bénéficie, sur le territoire d'un pays tiers où l'État membre dont il est ressortissant n'est pas représenté, de la protection de la part des autorités diplomatiques et consulaires de tout État membre, dans les mêmes conditions que les nationaux de cet État. Les États membres établissent entre eux les règles nécessaires et engagent les négociations internationales requises en vue d'assurer cette protection.

Article 21 (ex-article 8 D)   

Tout citoyen de l'Union a le droit de pétition devant le Parlement européen conformément aux dispositions de l'article 194.

Tout citoyen de l'Union peut s'adresser au médiateur institué conformément aux dispositions de l'article 195.

Tout citoyen de l'Union peut écrire à toute institution ou organe visé au présent article ou à l'article 7 dans l'une des langues visées à l'article 314 et recevoir une réponse rédigée dans la même langue.

Article 22 (ex-article 8 E)  

La Commission fait rapport au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social tous les trois ans sur l'application des dispositions de la présente partie. Ce rapport tient compte du développement de l'Union.

Sur cette base, et sans préjudice des autres dispositions du présent traité, le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen, peut arrêter des dispositions tendant à compléter les droits prévus à la présente partie, dispositions dont il recommandera l'adoption par les États membres conformément à leurs règles constitutionnelles respectives.

 

Troisième Partie: Les politiques de la Communauté

La libre circulation des personnes, des services et des capitaux.

Chapitre 1er - Les travailleurs

Article 39 (ex-article 48)  

1. La libre circulation des travailleurs est assurée à l'intérieur de la Communauté.

2. Elle implique l'abolition de toute discrimination, fondée sur la nationalité, entre les travailleurs des États membres, en ce qui concerne l'emploi, la rémunération et les autres conditions de travail.

3. Elle comporte le droit, sous réserve des limitations justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique:

a) de répondre à des emplois effectivement offerts,
b) de se déplacer à cet effet librement sur le territoire des États membres,
c) de séjourner dans un des États membres afin d'y exercer un emploi conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives régissant l'emploi des travailleurs nationaux,
d) de demeurer, dans des conditions qui feront l'objet de règlements d'application établis par la Commission, sur le territoire d'un État membre, après y avoir occupé un emploi.

4. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux emplois dans l'administration publique.

1. L’art. 48 vise à éliminer dans les législations des EM, les dispositions qui, en ce qui concerne l’emploi, la rémunération et les autres conditions de travail - y compris les droits qu’en vertu de l’art. 48 § 3, cette libre circulation comporte - imposeraient au travailleur ressortissant d’un autre Etat membre un traitement plus rigoureux, ou le placeraient dans une situation de droit ou de fait désavantageuse par rapport à la situation faite dans les mêmes circonstances, à un national.

CJCE 28 mars 1979 aff. 175/78, La Reine c/ Saunders , Réc. 1129.

2. La libre circulation des personnes implique, selon l’art. 48 § 2, l’abolition de toute discrimination fondée sur la nationalité, quelle qu’en soit la nature ou la gravité, entre les travailleurs des Etats membres, en ce qui concerne l’emploi, la rémunération et les autres conditions de travail.. Le caractère absolu de cette interdiction a d’ailleurs pour effet non seulement de permettre dans chaque Etat aux ressortissants des autres Etats membres un accès égal à l’emploi, mais également, conformément au but visé à l’art. 117 du Traité, de garantir aux ressortissants nationaux qu’ils ne subiront pas les conséquences défavorables qui pourraient résulter de l’offre ou de l’acceptation, par des ressortissants des autres Etats membres, de conditions d’emploi ou de rémunération moins avantageuses que celles qui sont en vigueur dans le droit national, pareilles offre ou acceptation étant interdites. Les discriminations visées par l’art. 48 sont donc interdites, alors même qu’ellesa ne constitueraient qu’une entrave d’importance secondaire en ce qui concerne l’égalité dans l’accès à l’emploi et les autres conditions de travail.

CJCE 4.4. 1974 aff. 167/73 Commission c/France Réc. 354 D.74, 719 obs. Pacteau; cah. dr. eur.74,587 obs.Louis; JCP. 74 II, 17863 obs. Ruzié.

3. Il n’est pas en principe incomptatible avec le droit communautaire qu’un Etat membre exige, des ressortissants des autres Etats membres, pour la conduite de véhicules automobiles, en cas d’établissements permanent sur leur territoire, l’obtention d’un permis de conduire national, même s’ils sont titulaires d’un permis délivré par les autorités de leur Etatd’origine. Une telle exigence porterait cependant une atteinte indirecte à l’exercice du droit de libre circulation garanti par l’art.48 s’il devait apparaître que les conditions posées par la réglementation nationale, à l’égard du détenteur d’un permis de conduire délivré par un autre Etat membre, ne sauraint être raisonnablement mises en rapport avec les besoins de la sécurité de la circulation routière.

CJCE 28.11.1978 aff.16/78 Choquet Réc. 2293.

A. La notion de travailleur
4.La notion de travailleur, au sens de l’art.48, ne saurait recevoir une interprétation variant selon les droits nationaux, mais revêt une portée communautaire. En tant qu’elle définit le champ d’application de cette liberté fondamentale, elle doit être interprétée de façon extensive. La caractéristique essentielle de la relation de travail est la circonstance qu’une personne accomplit, pendant un certain temps, en faveur d’un autre et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une rémunération. Il en résulte qu’un enseignant stagiaire, accomplissant sous la direction et la surveillance des autorités scolaires publiques un stage de formation préparatoire à la profession d’enseignant, pendant lequel il assure des prestations en donnant des cours et reçoit une rémunération, doit être considéré comme un travailleur au sens de l’art. 48 §1 , quelle que soit la nature juridique de la relation d’emploi.

CJCE 3 juill. 1986 aff.66/85 Lawrie-Blum c/ Land baden-Württemberg. Réc. 2121 D. 86 452 obs. Cartou.

5. Pour l’appréciation de la qualité de travailleur, il convient de prendre en considération toutes les activités professionnelles que l’intéressé a exercées sur le territoire de l’EM d’accueil, mais non des activités qu’il a exercées ailleurs dans la Communauté.
CJCE 26.2.1992 aff C-357/89, Raulin C/ Ministre néerlandais de l’enseignement et des sciences Réc.I. 1027 JCP E 1992.1.151 obs. Antonmattei.
6. Poursuite d’études.

Article 40 (ex-article 49)   

Le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 et après consultation du Comité économique et social, arrête, par voie de directives ou de règlements, les mesures nécessaires en vue de réaliser la libre circulation des travailleurs, telle qu'elle est définie à l'article 39, notamment:

a) en assurant une collaboration étroite entre les administrations nationales du travail,
b) en éliminant, celles des procédures et pratiques administratives, ainsi que les délais d'accès aux emplois disponibles découlant soit de la législation interne, soit d'accords antérieurement conclus entre les États membres, dont le maintien ferait obstacle à la libération des mouvements des travailleurs,
c) en éliminant tous les délais et autres restrictions, prévus soit par les législations internes, soit par des accords antérieurement conclus entre les États membres, qui imposent aux travailleurs des autres États membres d'autres conditions qu'aux travailleurs nationaux pour le libre choix d'un emploi,
d) en établissant des mécanismes propres à mettre en contact les offres et les demandes d'emploi et à en faciliter l'équilibre dans des conditions qui écartent des risques graves pour le niveau de vie et d'emploi dans les diverses régions et industries.

Article 41 (ex-article 50)   

Les États membres favorisent, dans le cadre d'un programme commun, l'échange de jeunes travailleurs.

Article 42 (ex-article 51)  

Le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l'article 251, adopte, dans le domaine de la sécurité sociale, les mesures nécessaires pour l'établissement de la libre circulation des travailleurs, en instituant notamment un système permettant d'assurer aux travailleurs migrants et à leurs ayants droit:

a) la totalisation, pour l'ouverture et le maintien du droit aux prestations, ainsi que pour le calcul de celles-ci, de toutes périodes prises en considération par les différentes législations nationales,
b) le paiement des prestations aux personnes résidant sur les territoires des États membres.

Le Conseil statue à l'unanimité tout au long de la procédure visée à l'article 251.

Rép. communautaire, V° Sécurité sociale , par Néri.

1. Les règlements en matière de sécurité sociale des travailleurs migrants ont pour fondement, pour cadre et pour limite les art.48 à 51 du Traité CEE.

2. Compétence du Conseil.

Le Conseil n’est pas tenu d’adopter des dispositions en matière de prestations qui ne relèvent pas du domaine de la sécurité sociale

3. Coordination des législations

l’art. 51 prévoit une coordination des législations des Etats membres et non une harmonisation; il laisse donc subsister des différences entre les régimes de sécurité sociale des Etats membres et, en conséquence, dans les droits des personnes qui y travaillent. Les différencesde fond et de procédure entre les régimes de sécurité sociale de chaque Etat membre , et, partant, dans les droits des personnes qui y travaillent, ne sont donc pas touchées par l’art.51

 

Chapitre 2 - Le droit d’établissement

Article 43 (ex-article 52)  

Dans le cadre des dispositions ci-après, les restrictions à la liberté d'établissement des ressortissants d'un État membre dans le territoire d'un autre État membre sont interdites. Cette interdiction s'étend également aux restrictions à la création d'agences, de succursales ou de filiales, par les ressortissants d'un État membre établis sur le territoire d'un État membre.

La liberté d'établissement comporte l'accès aux activités non salariées et leur exercice, ainsi que la constitution et la gestion d'entreprises, et notamment de sociétés au sens de l'article 48, deuxième alinéa, dans les conditions définies par la législation du pays d'établissement pour ses propres ressortissants, sous réserve des dispositions du chapitre relatif aux capitaux.

1. L’art.52 prescrit une obligation de résultat précise dont l’éxécution devait être facilitée, mais non conditionnée, par la mise en oeuvre d’un programme de mesures progressives, et le fait que cette progressivité n’ait pas été respectée laisse entière l’obligation elle-même au-delà du terme prévu pour son exécution. Il en résulte qu’après l’expiration de la période de transition, l’art.52 est une disposition directement applicable, et les directives prévues par l’art.57 en vue de faciliter l’accès aux activités non salariées et leur exercice sont devenues superflues pour la mise en oeuvre de la règle du traitement national, celle-ci étant désormais consacrée avec effet direct par le Traité lui-même

  • CJCE 21.6.1974 aff.2/74 Reyners c/ Etat belge Réc. 631; rev. Marché com. 74, 473 obs. De Dorlodot RTDeur. 75, 518 obs. Loussouarn.

8. Prestations sociales.

La législation qui, au Luxembourg, subordonne l’octroi des allocations de naissance et de maternité à la condition de résidence de la mère sur le territoire national pendant un an avant la naissance de l’enfant, est contraire à l’art.52. L’interdiction des discriminations que cette disposition édicte ne concerne en effet pas uniquement les règles spécifiques relatives à l’exercice des activités professionnelles, mais également toute gêne aux activités non salariées des ressortissants des autres Etats membres qui consiste en un traitement différentiel de ceux-ci par rapport aux nationaux.

  • CJCE 10.3. 1993 aff. C-111/91, Commission c/Luxembourg Réc. I-817.

Article 44 (ex-article 54)   

1. Pour réaliser la liberté d'établissement dans une activité déterminée, le Conseil, agissant conformément à la procédure visée à l'article 251 et après consultation du Comité économique et social, statue par voie de directives.

2. Le Conseil et la Commission exercent les fonctions qui leur sont dévolues par les dispositions ci-dessus, notamment:

a) en traitant, en général, par priorité des activités où la liberté d'établissement constitue une contribution particulièrement utile au développement de la production et des échanges,

b) en assurant une collaboration étroite entre les administrations nationales compétentes en vue de connaître les situations particulières à l'intérieur de la Communauté des diverses activités intéressées,

c) en éliminant celles des procédures et pratiques administratives découlant soit de la législation interne, soit d'accords antérieurement conclus entre les États membres, dont le maintien ferait obstacle à la liberté d'établissement,

d) en veillant à ce que les travailleurs salariés d'un des États membres, employés sur le territoire d'un autre État membre, puissent demeurer sur ce territoire pour y entreprendre une activité non salariée lorsqu'ils satisfont aux conditions auxquelles ils devraient satisfaire s'ils venaient dans cet État au moment où ils veulent accéder à cette activité,

e) en rendant possibles l'acquisition et l'exploitation de propriétés foncières situées sur le territoire d'un État membre par un ressortissant d'un autre État membre, dans la mesure où il n'est pas porté atteinte aux principes établis à l'article 33, paragraphe 2,

f) en appliquant la suppression progressive des restrictions à la liberté d'établissement, dans chaque branche d'activité considérée, d'une part, aux conditions de création, sur le territoire d'un État membre, d'agences, de succursales ou de filiales et, d'autre part, aux conditions d'entrée du personnel du principal établissement dans les organes de gestion ou de surveillance de celles-ci,

g) en coordonnant, dans la mesure nécessaire et en vue de les rendre équivalentes, les garanties qui sont exigées, dans les États membres, des sociétés au sens de l'article 48, deuxième alinéa, pour protéger les intérêts tant des associés que des tiers,

h) en s'assurant que les conditions d'établissement ne sont pas faussées par des aides accordées par les États membres.

Article 45 (ex-article 55)   

Sont exceptées de l'application des dispositions du présent chapitre, en ce qui concerne l'État membre intéressé, les activités participant dans cet État, même à titre occasionnel, à l'exercice de l'autorité publique.

Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, peut excepter certaines activités de l'application des dispositions du présent chapitre.

Article 46 (ex-article 56)   

1. Les prescriptions du présent chapitre et les mesures prises en vertu de celles-ci ne préjugent pas l'applicabilité des dispositions législatives, réglementaires et administratives prévoyant un régime spécial pour les ressortissants étrangers, et justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique.

2. Le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l'article 251, arrête des directives pour la coordination des dispositions précitées.

Article 47 (ex-article 57)   

1. Afin de faciliter l'accès aux activités non salariées et leur exercice, le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l'article 251, arrête des directives visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres.

2. Aux mêmes fins, le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l'article 251, arrête des directives visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres concernant l'accès aux activités non salariées et à l'exercice de celles-ci. Le Conseil statue à l'unanimité tout au long de la procédure visée à l'article 251 sur les directives dont l'exécution dans un État membre au moins comporte une modification des principes législatifs existants du régime des professions en ce qui concerne la formation et les conditions d'accès de personnes physiques. Dans les autres cas, le Conseil statue à la majorité qualifiée.

3. En ce qui concerne les professions médicales, paramédicales et pharmaceutiques, la libération progressive des restrictions sera subordonnée à la coordination de leurs conditions d'exercice dans les différents États membres.

Article 48 (ex-article 58)  

Les sociétés constituées en conformité de la législation d'un État membre et ayant leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur principal établissement à l'intérieur de la Communauté sont assimilées, pour l'application des dispositions du présent chapitre, aux personnes physiques ressortissantes des États membres.

Par sociétés, on entend les sociétés de droit civil ou commercial, y compris les sociétés coopératives, et les autres personnes morales relevant du droit public ou privé, à l'exception des sociétés qui ne poursuivent pas de but lucratif.

Dans le cadre des dispositions ci-après, les restrictions à la liberté d’établissement des ressortissants d’un Etat membre dans le territoire d’un autre Etat membre sont progressivement supprimées au cours de la période de transition. Cette suppression progressive s’étend également aux restrictions à la création d’agences, de succursales ou de filiales, par les ressortissants d’un Etat membre établis sur le territoire d’un autre Etat membre.

La liberté d’établissement comporte l’accès aux activités non salariées et leur exercice, ainsi que la constitution et la gestion d’entreprises et, notamment de sociétés au sens de l’art. 58 al.2, dans les conditions définies par la législation du pays d’établissement pour ses propres ressortissants, sous réserve des dispositions du chapitre relatif aux capitaux.

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Chapitre 3 - Les services

Article 49 (ex-article 59)  

Dans le cadre des dispositions ci-après, les restrictions à la libre prestation des services à l'intérieur de la Communauté sont interdites à l'égard des ressortissants des États membres établis dans un pays de la Communauté autre que celui du destinataire de la prestation.

Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, peut étendre le bénéfice des dispositions du présent chapitre aux prestataires de services ressortissants d'un État tiers et établis à l'intérieur de la Communauté.

Article 50 (ex-article 60)   

Au sens du présent traité, sont considérées comme services les prestations fournies normalement contre rémunération, dans la mesure où elles ne sont pas régies par les dispositions relatives à la libre circulation des marchandises, des capitaux et des personnes.

Les services comprennent notamment:

a) des activités de caractère industriel,

b) des activités de caractère commercial,

c) des activités artisanales,

d) les activités des professions libérales.

Sans préjudice des dispositions du chapitre relatif au droit d'établissement, le prestataire peut, pour l'exécution de sa prestation, exercer, à titre temporaire, son activité dans le pays où la prestation est fournie, dans les mêmes conditions que celles que ce pays impose à ses propres ressortissants.

Article 51 (ex-article 61)   

1. La libre circulation des services, en matière de transports, est régie par les dispositions du titre relatif aux transports.

2. La libération des services des banques et des assurances qui sont liées à des mouvements de capitaux doit être réalisée en harmonie avec la libération de la circulation des capitaux.

Article 52 (ex-article 63)   

1. Pour réaliser la libération d'un service déterminé, le Conseil, sur proposition de la Commission et après consultation du Comité économique et social et du Parlement européen, statue par voie de directives, à la majorité qualifiée.

2. Les directives visées au paragraphe 1 portent, en général, par priorité sur les services qui interviennent d'une façon directe dans les coûts de production ou dont la libération contribue à faciliter les échanges des marchandises.

Article 53 (ex-article 64)   

Les États membres se déclarent disposés à procéder à la libération des services au-delà de la mesure qui est obligatoire en vertu des directives arrêtées en application de l'article 52, paragraphe 1, si leur situation économique générale et la situation du secteur intéressé le leur permettent.

La Commission adresse aux États membres intéressés des recommandations à cet effet.

Article 54 (ex-article 65)   

Aussi longtemps que les restrictions à la libre prestation des services ne sont pas supprimées, chacun des États membres les applique sans distinction de nationalité ou de résidence à tous les prestataires de services visés à l'article 49, premier alinéa.

Article 55 (ex-article 66)  

Les dispositions des articles 45 à 48 inclus sont applicables à la matière régie par le présent chapitre.

 

 

Chapitre 3 - Les capitaux et les paiements

Article 56 (ex-article 73 B)  

1. Dans le cadre des dispositions du présent chapitre, toutes les restrictions aux mouvements de capitaux entre les États membres et entre les États membres et les pays tiers sont interdites.

2. Dans le cadre des dispositions du présent chapitre, toutes les restrictions aux paiements entre les États membres et entre les États membres et les pays tiers sont interdites.

Article 57 (ex-article 73 C)   

1. L'article 56 ne porte pas atteinte à l'application, aux pays tiers, des restrictions existant le 31 décembre 1993 en vertu du droit national ou du droit communautaire en ce qui concerne les mouvements de capitaux à destination ou en provenance de pays tiers lorsqu'ils impliquent des investissements directs, y compris les investissements immobiliers, l'établissement, la prestation de services financiers ou l'admission de titres sur les marchés des capitaux.

2. Tout en s'efforçant de réaliser l'objectif de libre circulation des capitaux entre États membres et pays tiers, dans la plus large mesure possible et sans préjudice des autres chapitres du présent traité, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, peut adopter des mesures relatives aux mouvements de capitaux à destination ou en provenance de pays tiers, lorsqu'ils impliquent des investissements directs, y compris les investissements immobiliers, l'établissement, la prestation de services financiers ou l'admission de titres sur les marchés des capitaux. L'unanimité est requise pour l'adoption de mesures en vertu du présent paragraphe qui constituent un pas en arrière dans le droit communautaire en ce qui concerne la libéralisation des mouvements de capitaux à destination ou en provenance de pays tiers.

Article 58 (ex-article 73 D)   

1. L'article 56 ne porte pas atteinte au droit qu'ont les États membres:

a) d'appliquer les dispositions pertinentes de leur législation fiscale qui établissent une distinction entre les contribuables qui ne se trouvent pas dans la même situation en ce qui concerne leur résidence ou le lieu où leurs capitaux sont investis;
b) de prendre toutes les mesures indispensables pour faire échec aux infractions à leurs lois et règlements, notamment en matière fiscale ou en matière de contrôle prudentiel des établissements financiers, de prévoir des procédures de déclaration des mouvements de capitaux à des fins d'information administrative ou statistique ou de prendre des mesures justifiées par des motifs liés à l'ordre public ou à la sécurité publique.

2. Le présent chapitre ne préjuge pas la possibilité d'appliquer des restrictions en matière de droit d'établissement qui sont compatibles avec le présent traité.

3. Les mesures et procédures visées aux paragraphes 1 et 2 ne doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction déguisée à la libre circulation des capitaux et des paiements telle que définie à l'article 56.

Article 59 (ex-article 73 F)   

Lorsque, dans des circonstances exceptionnelles, les mouvements de capitaux en provenance ou à destination de pays tiers causent ou menacent de causer des difficultés graves pour le fonctionnement de l'Union économique et monétaire, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission et après consultation de la BCE, peut prendre, à l'égard de pays tiers, des mesures de sauvegarde pour une période ne dépassant pas six mois pour autant que ces mesures soient strictement nécessaires.

Article 60 (ex-article 73 G)  

1. Si, dans les cas envisagés à l'article 301, une action de la Communauté est jugée nécessaire, le Conseil, conformément à la procédure prévue à l'article 301, peut prendre, à l'égard des pays tiers concernés, les mesures urgentes nécessaires en ce qui concerne les mouvements de capitaux et les paiements.

2. Sans préjudice de l'article 297 et aussi longtemps que le Conseil n'a pas pris de mesures conformément au paragraphe 1, un État membre peut, pour des raisons politiques graves et pour des motifs d'urgence, prendre des mesures unilatérales contre un pays tiers concernant les mouvements de capitaux et les paiements. La Commission et les autres États membres sont informés de ces mesures au plus tard le jour de leur entrée en vigueur.

Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, peut décider que l'État membre concerné doit modifier ou abolir les mesures en question. Le président du Conseil informe le Parlement européen des décisions prises par le Conseil.

 

Quatrième Partie: l'association des pays et territoires d'outre-mer

Article 182 (ex-article 131)  

Les États membres conviennent d'associer à la Communauté les pays et territoires non européens entretenant avec le Danemark, la France, les Pays-Bas et le Royaume-Uni des relations particulières. Ces pays et territoires, ci-après dénommés «pays et territoires», sont énumérés à la liste qui fait l'objet de l'annexe II du présent traité.

Le but de l'association est la promotion du développement économique et social des pays et territoires, et l'établissement de relations économiques étroites entre eux et la Communauté dans son ensemble.

Conformément aux principes énoncés dans le préambule du présent traité, l'association doit en premier lieu permettre de favoriser les intérêts des habitants de ces pays et territoires et leur prospérité, de manière à les conduire au développement économique, social et culturel qu'ils attendent.

Article 183 (ex-article 132)   

L'association poursuit les objectifs ci-après:

1) à 4) p.m.

5) Dans les relations entre les États membres et les pays et territoires, le droit d'établissement des ressortissants et sociétés est réglé conformément aux dispositions et par application des procédures prévues au chapitre relatif au droit d'établissement et sur une base non discriminatoire, sous réserve des dispositions particulières prises en vertu de l'article 187.

Article 184 (ex-article 133) et Article 185 (ex-article 134): p.m.  


Article 186 (ex-article 135)   

Sous réserve des dispositions qui régissent la santé publique, la sécurité publique et l'ordre public, la liberté de circulation des travailleurs des pays et territoires dans les États membres et des travailleurs des États membres dans les pays et territoires sera réglée par des conventions ultérieures qui requièrent l'unanimité des États membres.

Article 187 (ex-article 136)   

Le Conseil, statuant à l'unanimité, établit, à partir des réalisations acquises dans le cadre de l'association entre les pays et territoires et la Communauté et sur la base des principes inscrits dans le présent traité, les dispositions relatives aux modalités et à la procédure de l'association entre les pays et territoires et la Communauté.

Article 188 (ex-article 136 bis)  

Les dispositions des articles 182 à 187 sont applicables au Groenland sous réserve des dispositions spécifiques pour le Groenland figurant dans le protocole sur le régime particulier applicable au Groenland, annexé au présent traité.

 

Annexe II: Pays et territoires d'outre-mer auxquels s'appliquent les dispositions de la quatrième partie du traité:


— le Groenland,
— la Nouvelle-Calédonie et ses dépendances,
— la Polynésie française,
— les Terres australes et antarctiques françaises,
— les îles Wallis-et-Futuna,
— Mayotte,
— Saint-Pierre-et-Miquelon,
— Aruba,
— Antilles néerlandaises:
— Anguilla,
— les îles Caïmans,
— les îles Falkland,
— Géorgie du Sud et les îles Sandwich du Sud,
— Montserrat,
— Pitcairn,
— Sainte-Hélène et ses dépendances,
— le territoire de l'Antarctique britannique,
— les territoires britanniques de l'océan Indien,
— les îles Turks et Caicos,
— les îles Vierges britanniques,
— les Bermudes.

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