version consolidée

(Extraits)
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Traité
instituant la Communauté Européenne
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Deuxième
Partie:
la citoyenneté de
L'Union
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Troisième
Partie -
Les Politiques
de la Communauté
Titre III
- La libre circulation des personnes, des services et des capitaux
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Quatrième
Partie:
l'assoctiation
des pays et des territoires d'outre-mer
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Annexe
II:
Pays et territoires
d'outre-mer auxquels
s'appliquent les dispositions de la quatrième partie du traité
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Deuxième Partie: la citoyenneté de L'Union
Article 17
(ex-article 8)
1. Il est institué une citoyenneté de l'Union. Est citoyen
de l'Union toute personne ayant la nationalité d'un État membre. La citoyenneté
de l'Union complète la citoyenneté nationale et ne la remplace pas.
2. Les citoyens de l'Union jouissent des droits et sont
soumis aux devoirs prévus par le présent traité.
1. Tout citoyen de l'Union a
le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire
des Etats membres, sous réserve des limitations et conditions prévues
par le présent traité et par les dispositions prises pour
son application.
2. Si une action de la Communauté
apparaît nécessaire pour atteindre cet objectif, et sauf
si le présent traité a prévu des pouvoirs d'action
à cet effet, le Conseil peut arrêter des dispositions visant
à faciliter l'exercice des droits visés au paragraphe 1.
Il statue conformément à la procédure visée
à l'article 251.
3. Le paragraphe 2 ne s'applique
pas aux dispositions concernant les passeports, les cartes d'identité,
les titres de séjour ou tout
autre document assimilé, ni aux dispositions concernant la sécurité sociale
ou la protection sociale.
1. Tout citoyen de l'Union résidant dans un État membre
dont il n'est pas ressortissant a le droit de vote et d'éligibilité aux
élections municipales dans l'État membre où il réside, dans les mêmes conditions
que les ressortissants de cet État. Ce droit sera exercé sous réserve des
modalités arrêtées par le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition
de la Commission et après consultation du Parlement européen; ces modalités
peuvent prévoir des dispositions dérogatoires lorsque des problèmes spécifiques
à un État membre le justifient.
2. Sans préjudice des dispositions de l'article 190, paragraphe
4, et des dispositions prises pour son application, tout citoyen de l'Union
résidant dans un État membre dont il n'est pas ressortissant a le droit
de vote et d'éligibilité aux élections au Parlement européen dans l'État
membre où il réside, dans les mêmes conditions que les ressortissants de
cet État. Ce droit sera exercé sous réserve des modalités, arrêtées par
le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission et après
consultation du Parlement européen; ces modalités peuvent prévoir des dispositions
dérogatoires lorsque des problèmes spécifiques à un État membre le justifient.
Tout citoyen de l'Union bénéficie, sur le territoire d'un
pays tiers où l'État membre dont il est ressortissant n'est pas représenté,
de la protection de la part des autorités diplomatiques et consulaires de
tout État membre, dans les mêmes conditions que les nationaux de cet État.
Les États membres établissent entre eux les règles nécessaires et engagent
les négociations internationales requises en vue d'assurer cette protection.
Tout citoyen de l'Union a le droit de pétition devant le
Parlement européen conformément aux dispositions de l'article 194.
Tout citoyen de l'Union peut s'adresser au médiateur institué
conformément aux dispositions de l'article 195.
Tout citoyen de l'Union peut écrire à toute institution
ou organe visé au présent article ou à l'article 7 dans l'une des langues
visées à l'article 314 et recevoir une réponse rédigée dans la même langue.
La Commission fait rapport au Parlement européen, au Conseil
et au Comité économique et social tous les trois ans sur l'application des
dispositions de la présente partie. Ce rapport tient compte du développement
de l'Union.
Sur cette base, et sans préjudice des autres dispositions
du présent traité, le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de
la Commission et après consultation du Parlement européen, peut arrêter
des dispositions tendant à compléter les droits prévus à la présente partie,
dispositions dont il recommandera l'adoption par les États membres conformément
à leurs règles constitutionnelles respectives.
Troisième Partie:
Les politiques de la Communauté
La libre
circulation des personnes, des services et des capitaux.
Chapitre
1er - Les travailleurs
1. La libre circulation des travailleurs est assurée à l'intérieur
de la Communauté.
2. Elle implique l'abolition de toute discrimination, fondée
sur la nationalité, entre les travailleurs des États membres, en ce qui
concerne l'emploi, la rémunération et les autres conditions de travail.
3. Elle comporte le droit, sous réserve des limitations
justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé
publique:
a) de répondre à des emplois effectivement offerts,
b) de se déplacer à cet effet librement sur le territoire
des États membres,
c) de séjourner dans un des États membres afin d'y exercer
un emploi conformément aux dispositions législatives, réglementaires et
administratives régissant l'emploi des travailleurs nationaux,
d) de demeurer, dans des conditions qui feront l'objet de
règlements d'application établis par la Commission, sur le territoire d'un
État membre, après y avoir occupé un emploi.
4. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux emplois
dans l'administration publique.
1. L’art.
48 vise à éliminer dans les législations des
EM, les dispositions qui, en ce qui concerne l’emploi, la rémunération
et les autres conditions de travail - y compris les droits qu’en vertu
de l’art. 48 § 3, cette libre circulation comporte - imposeraient
au travailleur ressortissant d’un autre Etat membre un traitement
plus rigoureux, ou le placeraient dans une situation de droit ou de
fait désavantageuse par rapport à la situation faite
dans les mêmes circonstances, à un national.
CJCE 28 mars
1979 aff. 175/78, La Reine c/ Saunders , Réc. 1129.
2. La
libre
circulation des personnes implique, selon l’art. 48 § 2, l’abolition
de toute discrimination fondée sur la nationalité, quelle
qu’en soit la nature ou la gravité, entre les travailleurs
des Etats membres, en ce qui concerne l’emploi, la rémunération
et les autres conditions de travail.. Le caractère absolu de
cette interdiction a d’ailleurs pour effet non seulement de permettre
dans chaque Etat aux ressortissants des autres Etats membres un accès
égal à l’emploi, mais également, conformément
au but visé à l’art. 117 du Traité, de garantir
aux ressortissants nationaux qu’ils ne subiront pas les conséquences
défavorables qui pourraient résulter de l’offre ou de
l’acceptation, par des ressortissants des autres Etats membres, de
conditions d’emploi ou de rémunération moins avantageuses
que celles qui sont en vigueur dans le droit national, pareilles offre
ou acceptation étant interdites. Les discriminations visées
par l’art. 48 sont donc interdites, alors même qu’ellesa ne
constitueraient qu’une entrave d’importance secondaire en ce qui concerne
l’égalité dans l’accès à l’emploi et
les
autres conditions de travail.
CJCE 4.4.
1974 aff. 167/73 Commission c/France Réc. 354 D.74, 719 obs.
Pacteau; cah. dr. eur.74,587 obs.Louis; JCP. 74 II, 17863 obs. Ruzié.
3. Il
n’est
pas en principe incomptatible avec le droit communautaire qu’un Etat
membre exige, des ressortissants des autres Etats membres, pour la
conduite de véhicules automobiles, en cas d’établissements
permanent sur leur territoire, l’obtention d’un permis de conduire
national, même s’ils sont titulaires d’un permis délivré
par les autorités de leur Etatd’origine. Une telle exigence
porterait cependant une atteinte indirecte à l’exercice du
droit de libre circulation garanti par l’art.48 s’il devait apparaître
que les conditions posées par la réglementation nationale,
à l’égard du détenteur d’un permis de conduire
délivré par un autre Etat membre, ne sauraint être
raisonnablement mises en rapport avec les besoins de la sécurité
de la circulation routière.
CJCE 28.11.1978
aff.16/78 Choquet Réc. 2293.
A.
La notion de travailleur
4.La
notion de travailleur, au sens de l’art.48, ne saurait recevoir une
interprétation variant selon les droits nationaux, mais revêt
une portée communautaire. En tant qu’elle définit le
champ d’application de cette liberté fondamentale, elle doit
être interprétée de façon extensive. La
caractéristique essentielle de la relation de travail est la
circonstance qu’une personne accomplit, pendant un certain temps,
en faveur d’un autre et sous la direction de celle-ci, des prestations
en contrepartie desquelles elle touche une rémunération.
Il en résulte qu’un enseignant stagiaire, accomplissant sous
la direction et la surveillance des autorités scolaires publiques
un stage de formation préparatoire à la profession d’enseignant,
pendant lequel il assure des prestations en donnant des cours et reçoit
une rémunération, doit être considéré
comme un travailleur au sens de l’art. 48 §1 , quelle que soit la
nature juridique de la relation d’emploi.
CJCE 3 juill.
1986 aff.66/85 Lawrie-Blum c/ Land baden-Württemberg. Réc.
2121 D. 86 452 obs. Cartou.
5. Pour
l’appréciation de la qualité de travailleur, il convient
de prendre en considération toutes les activités professionnelles
que l’intéressé a exercées sur le territoire
de l’EM d’accueil, mais non des activités qu’il a exercées
ailleurs dans la Communauté.
CJCE 26.2.1992
aff C-357/89, Raulin C/ Ministre néerlandais de l’enseignement
et des sciences Réc.I. 1027 JCP E 1992.1.151 obs. Antonmattei.
Le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à
l'article 251 et après consultation du Comité économique et social, arrête,
par voie de directives ou de règlements, les mesures nécessaires en vue
de réaliser la libre circulation des travailleurs, telle qu'elle est définie
à l'article 39, notamment:
a) en assurant une collaboration étroite entre les administrations
nationales du travail,
b) en éliminant, celles des procédures et pratiques administratives,
ainsi que les délais d'accès aux emplois disponibles découlant soit de la
législation interne, soit d'accords antérieurement conclus entre les États
membres, dont le maintien ferait obstacle à la libération des mouvements
des travailleurs,
c) en éliminant tous les délais et autres restrictions,
prévus soit par les législations internes, soit par des accords antérieurement
conclus entre les États membres, qui imposent aux travailleurs des autres
États membres d'autres conditions qu'aux travailleurs nationaux pour le
libre choix d'un emploi,
d) en établissant des mécanismes propres à mettre en contact
les offres et les demandes d'emploi et à en faciliter l'équilibre dans des
conditions qui écartent des risques graves pour le niveau de vie et d'emploi
dans les diverses régions et industries.
Les États membres favorisent, dans le cadre d'un programme
commun, l'échange de jeunes travailleurs.
Le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à
l'article 251, adopte, dans le domaine de la sécurité sociale, les mesures
nécessaires pour l'établissement de la libre circulation des travailleurs,
en instituant notamment un système permettant d'assurer aux travailleurs
migrants et à leurs ayants droit:
a) la totalisation, pour l'ouverture et le maintien du droit
aux prestations, ainsi que pour le calcul de celles-ci, de toutes périodes
prises en considération par les différentes législations nationales,
b) le paiement des prestations aux personnes résidant sur
les territoires des États membres.
Le Conseil statue à l'unanimité tout au long de la procédure visée à
l'article 251.
Rép. communautaire, V° Sécurité sociale , par Néri.
1. Les règlements
en matière de sécurité sociale des travailleurs migrants
ont pour fondement, pour cadre et pour limite les art.48 à 51 du
Traité CEE.
-
CJCE 3.2.1977
aff. 62/76, Strhel c/Nationaal pensioenfonds voor Mijnwerkers, Réc.
211
-
...L’art.51
ayant pour objet de faciliter la libre circulation des travailleurs, les
règlements pris pour son application doivent être interprétés
à la lumière de ce principe.
-
CJCE 19.3.64
aff.75/63m, Unger c/ Bestuur der ...Réc. 347 ; Dr. Soc. 1964 obs.
Lyon-Caen
-
CJCE 12.7.1984
aff. 242/83, Caisse de compensation pour allocations familiales du bâtiment
, de l’industrie et du commerce du Hainaut c/ Patteri Réc. 3171.
2. Compétence
du Conseil.
Le Conseil
n’est
pas tenu d’adopter des dispositions en matière de prestations qui
ne relèvent pas du domaine de la sécurité sociale
-
CJCE 22.2.1979
aff. 144/78 Tinellic/ Berufsgenossenschaft der chemischen Industrie,
réc.
757
-
Mais l’objectif
de l’art.51 étant de faciliter la libre circulation des travailleurs,
le Conseil n’est pas limité, dans sa compétence, à
l’adoption des deux seuls types de mesures prévues expréssement
par l’art. 51 sous a) et b)
-
CJCE 12.7.84
aff. 242/83 Caisse de compensation pour allocations familiales du bâtiment
, de l’industrie et du commerce du Hainaut c/ Patteri Réc. 3171.
3. Coordination
des législations
l’art. 51 prévoit
une coordination des législations des Etats membres et non une harmonisation;
il laisse donc subsister des différences entre les régimes
de sécurité sociale des Etats membres et, en conséquence,
dans les droits des personnes qui y travaillent. Les différencesde
fond et de procédure entre les régimes de sécurité
sociale de chaque Etat membre , et, partant, dans les droits des personnes
qui y travaillent, ne sont donc pas touchées par l’art.51
-
CJCE 27 septembre
1988 aff. 313/86 Lenoir c/CAF des Alpes-Maritimes Réc. 5391
-
Il en est de
même du règlement 1408/71
-
CJCE 12.7.1979
aff. 2666/78 Brunori c/ Landesversicherungsanstalt Rheinprovinz Réc.2705
-
CJCE 28.2.1989
aff. 29/88 Schmitt c/ Bundesversicherungsanstalt für Angestellte
Réc. 581
Chapitre 2 - Le droit d’établissement
Dans le cadre des dispositions ci-après, les restrictions
à la liberté d'établissement des ressortissants d'un État membre dans le
territoire d'un autre État membre sont interdites. Cette interdiction s'étend
également aux restrictions à la création d'agences, de succursales ou de
filiales, par les ressortissants d'un État membre établis sur le territoire
d'un État membre.
La liberté d'établissement comporte l'accès aux activités non salariées
et leur exercice, ainsi que la constitution et la gestion d'entreprises,
et notamment de sociétés au sens de l'article 48, deuxième alinéa, dans
les conditions définies par la législation du pays d'établissement pour
ses propres ressortissants, sous réserve des dispositions du chapitre
relatif aux capitaux.
1. L’art.52
prescrit une obligation de résultat précise dont l’éxécution
devait être facilitée, mais non conditionnée, par
la mise en oeuvre d’un programme de mesures progressives, et le fait
que cette progressivité n’ait pas été respectée
laisse entière l’obligation elle-même au-delà du
terme prévu pour son exécution. Il en résulte qu’après
l’expiration de la période de transition, l’art.52 est une disposition
directement applicable, et les directives prévues par l’art.57
en vue de faciliter l’accès aux activités non salariées
et leur exercice sont devenues superflues pour la mise en oeuvre de
la règle du traitement national, celle-ci étant désormais
consacrée avec effet direct par le Traité lui-même
8. Prestations
sociales.
La législation
qui, au Luxembourg, subordonne l’octroi des allocations de naissance
et de maternité à la condition de résidence de
la mère sur le territoire national pendant un an avant la naissance
de l’enfant, est contraire à l’art.52. L’interdiction des discriminations
que cette disposition édicte ne concerne en effet pas uniquement
les règles spécifiques relatives à l’exercice des
activités professionnelles, mais également toute gêne
aux activités non salariées des ressortissants des autres
Etats membres qui consiste en un traitement différentiel de
ceux-ci
par rapport aux nationaux.
1. Pour réaliser la liberté d'établissement dans une activité
déterminée, le Conseil, agissant conformément à la procédure visée à l'article
251 et après consultation du Comité économique et social, statue par voie
de directives.
2. Le Conseil et la Commission exercent les fonctions qui
leur sont dévolues par les dispositions ci-dessus, notamment:
a) en traitant, en général, par priorité des activités où
la liberté d'établissement constitue une contribution particulièrement utile
au développement de la production et des échanges,
b) en assurant une collaboration étroite entre les administrations
nationales compétentes en vue de connaître les situations particulières
à l'intérieur de la Communauté des diverses activités intéressées,
c) en éliminant celles des procédures et pratiques administratives
découlant soit de la législation interne, soit d'accords antérieurement
conclus entre les États membres, dont le maintien ferait obstacle à la liberté
d'établissement,
d) en veillant à ce que les travailleurs salariés d'un des
États membres, employés sur le territoire d'un autre État membre, puissent
demeurer sur ce territoire pour y entreprendre une activité non salariée
lorsqu'ils satisfont aux conditions auxquelles ils devraient satisfaire
s'ils venaient dans cet État au moment où ils veulent accéder à cette activité,
e) en rendant possibles l'acquisition et l'exploitation
de propriétés foncières situées sur le territoire d'un État membre par un
ressortissant d'un autre État membre, dans la mesure où il n'est pas porté
atteinte aux principes établis à l'article 33, paragraphe 2,
f) en appliquant la suppression progressive des restrictions
à la liberté d'établissement, dans chaque branche d'activité considérée,
d'une part, aux conditions de création, sur le territoire d'un État membre,
d'agences, de succursales ou de filiales et, d'autre part, aux conditions
d'entrée du personnel du principal établissement dans les organes de gestion
ou de surveillance de celles-ci,
g) en coordonnant, dans la mesure nécessaire et en vue de
les rendre équivalentes, les garanties qui sont exigées, dans les États
membres, des sociétés au sens de l'article 48, deuxième alinéa, pour protéger
les intérêts tant des associés que des tiers,
h) en s'assurant que les conditions d'établissement ne sont
pas faussées par des aides accordées par les États membres.
Sont exceptées de l'application des dispositions du présent
chapitre, en ce qui concerne l'État membre intéressé, les activités participant
dans cet État, même à titre occasionnel, à l'exercice de l'autorité publique.
Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition
de la Commission, peut excepter certaines activités de l'application des
dispositions du présent chapitre.
Article 46 (ex-article
56)
1. Les prescriptions du présent chapitre et les mesures
prises en vertu de celles-ci ne préjugent pas l'applicabilité des dispositions
législatives, réglementaires et administratives prévoyant un régime spécial
pour les ressortissants étrangers, et justifiées par des raisons d'ordre
public, de sécurité publique et de santé publique.
2. Le Conseil, statuant conformément à la procédure visée
à l'article 251, arrête des directives pour la coordination des dispositions
précitées.
1. Afin de faciliter l'accès aux activités non salariées
et leur exercice, le Conseil, statuant conformément à la procédure visée
à l'article 251, arrête des directives visant à la reconnaissance mutuelle
des diplômes, certificats et autres titres.
2. Aux mêmes fins, le Conseil, statuant conformément à la
procédure visée à l'article 251, arrête des directives visant à la coordination
des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États
membres concernant l'accès aux activités non salariées et à l'exercice de
celles-ci. Le Conseil statue à l'unanimité tout au long de la procédure
visée à l'article 251 sur les directives dont l'exécution dans un État membre
au moins comporte une modification des principes législatifs existants du
régime des professions en ce qui concerne la formation et les conditions
d'accès de personnes physiques. Dans les autres cas, le Conseil statue à
la majorité qualifiée.
3. En ce qui concerne les professions médicales, paramédicales
et pharmaceutiques, la libération progressive des restrictions sera subordonnée
à la coordination de leurs conditions d'exercice dans les différents États
membres.
Les sociétés constituées en conformité de la législation
d'un État membre et ayant leur siège statutaire, leur administration centrale
ou leur principal établissement à l'intérieur de la Communauté sont assimilées,
pour l'application des dispositions du présent chapitre, aux personnes physiques
ressortissantes des États membres.
Par sociétés, on entend les sociétés de droit civil ou commercial,
y compris les sociétés coopératives, et les autres personnes morales relevant
du droit public ou privé, à l'exception des sociétés qui ne poursuivent
pas de but lucratif.
Dans le cadre des
dispositions ci-après, les restrictions à la liberté
d’établissement des ressortissants d’un Etat membre dans le territoire
d’un autre Etat membre sont progressivement supprimées au cours de
la période de transition. Cette suppression progressive s’étend
également aux restrictions à la création d’agences,
de succursales ou de filiales, par les ressortissants d’un Etat membre établis
sur le territoire d’un autre Etat membre.
La liberté
d’établissement comporte l’accès aux activités non
salariées et leur exercice, ainsi que la constitution et la gestion
d’entreprises et, notamment de sociétés au sens de l’art.
58 al.2, dans les conditions définies par la législation du
pays d’établissement pour ses propres ressortissants, sous réserve
des dispositions du chapitre relatif aux capitaux.
.
Chapitre 3 - Les services
Dans le cadre des dispositions ci-après, les restrictions
à la libre prestation des services à l'intérieur de la Communauté sont interdites
à l'égard des ressortissants des États membres établis dans un pays de la
Communauté autre que celui du destinataire de la prestation.
Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition
de la Commission, peut étendre le bénéfice des dispositions du présent chapitre
aux prestataires de services ressortissants d'un État tiers et établis à l'intérieur
de la Communauté.
Au sens du présent traité, sont considérées comme services
les prestations fournies normalement contre rémunération, dans la mesure où
elles ne sont pas régies par les dispositions relatives à la libre circulation
des marchandises, des capitaux et des personnes.
Les services comprennent notamment:
a) des activités de caractère industriel,
b) des activités de caractère commercial,
c) des activités artisanales,
d) les activités des professions libérales.
Sans préjudice des dispositions du chapitre relatif au droit
d'établissement, le prestataire peut, pour l'exécution de sa prestation, exercer,
à titre temporaire, son activité dans le pays où la prestation est fournie,
dans les mêmes conditions que celles que ce pays impose à ses propres ressortissants.
1. La libre circulation des services, en matière de transports,
est régie par les dispositions du titre relatif aux transports.
2. La libération des services des banques et des assurances
qui sont liées à des mouvements de capitaux doit être réalisée en harmonie
avec la libération de la circulation des capitaux.
1. Pour réaliser la libération d'un service déterminé, le
Conseil, sur proposition de la Commission et après consultation du Comité
économique et social et du Parlement européen, statue par voie de directives,
à la majorité qualifiée.
2. Les directives visées au paragraphe 1 portent, en général,
par priorité sur les services qui interviennent d'une façon directe dans les
coûts de production ou dont la libération contribue à faciliter les échanges
des marchandises.
Les États membres se déclarent disposés à procéder à la libération
des services au-delà de la mesure qui est obligatoire en vertu des directives
arrêtées en application de l'article 52, paragraphe 1, si leur situation économique
générale et la situation du secteur intéressé le leur permettent.
La Commission adresse aux États membres intéressés des recommandations
à cet effet.
Aussi longtemps que les restrictions à la libre prestation
des services ne sont pas supprimées, chacun des États membres les applique
sans distinction de nationalité ou de résidence à tous les prestataires de
services visés à l'article 49, premier alinéa.
Les dispositions des articles 45 à 48 inclus sont applicables
à la matière régie par le présent chapitre.
Chapitre 3 - Les capitaux et les paiements
1. Dans le cadre des dispositions du présent chapitre, toutes
les restrictions aux mouvements de capitaux entre les États membres et entre
les États membres et les pays tiers sont interdites.
2. Dans le cadre des dispositions du présent chapitre, toutes
les restrictions aux paiements entre les États membres et entre les États
membres et les pays tiers sont interdites.
1. L'article 56 ne porte pas atteinte à l'application, aux
pays tiers, des restrictions existant le 31 décembre 1993 en vertu du droit
national ou du droit communautaire en ce qui concerne les mouvements de
capitaux à destination ou en provenance de pays tiers lorsqu'ils impliquent
des investissements directs, y compris les investissements immobiliers,
l'établissement, la prestation de services financiers ou l'admission de
titres sur les marchés des capitaux.
2. Tout en s'efforçant de réaliser l'objectif de libre circulation
des capitaux entre États membres et pays tiers, dans la plus large mesure
possible et sans préjudice des autres chapitres du présent traité, le Conseil,
statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, peut
adopter des mesures relatives aux mouvements de capitaux à destination ou
en provenance de pays tiers, lorsqu'ils impliquent des investissements directs,
y compris les investissements immobiliers, l'établissement, la prestation
de services financiers ou l'admission de titres sur les marchés des capitaux.
L'unanimité est requise pour l'adoption de mesures en vertu du présent paragraphe
qui constituent un pas en arrière dans le droit communautaire en ce qui
concerne la libéralisation des mouvements de capitaux à destination ou en
provenance de pays tiers.
1. L'article 56 ne porte pas atteinte au droit qu'ont les
États membres:
a) d'appliquer les dispositions pertinentes de leur législation
fiscale qui établissent une distinction entre les contribuables qui ne se
trouvent pas dans la même situation en ce qui concerne leur résidence ou
le lieu où leurs capitaux sont investis;
b) de prendre toutes les mesures indispensables pour faire
échec aux infractions à leurs lois et règlements, notamment en matière fiscale
ou en matière de contrôle prudentiel des établissements financiers, de prévoir
des procédures de déclaration des mouvements de capitaux à des fins d'information
administrative ou statistique ou de prendre des mesures justifiées par des
motifs liés à l'ordre public ou à la sécurité publique.
2. Le présent chapitre ne préjuge pas la possibilité d'appliquer
des restrictions en matière de droit d'établissement qui sont compatibles
avec le présent traité.
3. Les mesures et procédures visées aux paragraphes 1 et
2 ne doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire ni une
restriction déguisée à la libre circulation des capitaux et des paiements
telle que définie à l'article 56.
Lorsque, dans des circonstances exceptionnelles, les mouvements
de capitaux en provenance ou à destination de pays tiers causent ou menacent
de causer des difficultés graves pour le fonctionnement de l'Union économique
et monétaire, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition
de la Commission et après consultation de la BCE, peut prendre, à l'égard
de pays tiers, des mesures de sauvegarde pour une période ne dépassant pas
six mois pour autant que ces mesures soient strictement nécessaires.
1. Si, dans les cas envisagés à l'article 301, une action
de la Communauté est jugée nécessaire, le Conseil, conformément à la procédure
prévue à l'article 301, peut prendre, à l'égard des pays tiers concernés,
les mesures urgentes nécessaires en ce qui concerne les mouvements de capitaux
et les paiements.
2. Sans préjudice de l'article 297 et aussi longtemps que
le Conseil n'a pas pris de mesures conformément au paragraphe 1, un État
membre peut, pour des raisons politiques graves et pour des motifs d'urgence,
prendre des mesures unilatérales contre un pays tiers concernant les mouvements
de capitaux et les paiements. La Commission et les autres États membres
sont informés de ces mesures au plus tard le jour de leur entrée en vigueur.
Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition
de la Commission, peut décider que l'État membre concerné doit modifier
ou abolir les mesures en question. Le président du Conseil informe le Parlement
européen des décisions prises par le Conseil.
Quatrième Partie: l'association des pays et territoires
d'outre-mer
Les États membres conviennent d'associer à la Communauté les
pays et territoires non européens entretenant avec le Danemark, la France,
les Pays-Bas et le Royaume-Uni des relations particulières. Ces pays et territoires,
ci-après dénommés «pays et territoires», sont énumérés à la liste qui fait
l'objet de l'annexe II du présent traité.
Le but de l'association est la promotion du développement
économique et social des pays et territoires, et l'établissement de relations
économiques étroites entre eux et la Communauté dans son ensemble.
Conformément aux principes énoncés dans le préambule du présent
traité, l'association doit en premier lieu permettre de favoriser les intérêts
des habitants de ces pays et territoires et leur prospérité, de manière à
les conduire au développement économique, social et culturel qu'ils attendent.
Article 183 (ex-article
132)
L'association poursuit les objectifs ci-après:
1) à 4) p.m.
5) Dans les relations entre les États membres et les pays
et territoires, le droit d'établissement des ressortissants et sociétés est
réglé conformément aux dispositions et par application des procédures prévues
au chapitre relatif au droit d'établissement et sur une base non discriminatoire,
sous réserve des dispositions particulières prises en vertu de l'article 187.
Sous réserve des dispositions qui régissent la santé publique,
la sécurité publique et l'ordre public, la liberté de circulation des travailleurs
des pays et territoires dans les États membres et des travailleurs des États
membres dans les pays et territoires sera réglée par des conventions ultérieures
qui requièrent l'unanimité des États membres.
Le Conseil, statuant à l'unanimité, établit, à partir des
réalisations acquises dans le cadre de l'association entre les pays et territoires
et la Communauté et sur la base des principes inscrits dans le présent traité,
les dispositions relatives aux modalités et à la procédure de l'association
entre les pays et territoires et la Communauté.
Les dispositions des articles 182 à 187 sont applicables au Groenland sous
réserve des dispositions spécifiques pour le Groenland figurant dans le
protocole sur le régime particulier applicable au Groenland, annexé au présent
traité.
Annexe II: Pays et territoires d'outre-mer
auxquels s'appliquent les dispositions
de la quatrième partie du traité:
le Groenland,
la Nouvelle-Calédonie et ses dépendances,
la Polynésie française,
les Terres australes et antarctiques françaises,
les îles Wallis-et-Futuna,
Mayotte,
Saint-Pierre-et-Miquelon,
Aruba,
Antilles néerlandaises:
- Bonaire,
- Curaçao,
- Saba,
- Saint-Eustache,
- Saint-Martin,
Anguilla,
les îles Caïmans,
les îles Falkland,
Géorgie du Sud et les îles Sandwich du Sud,
Montserrat,
Pitcairn,
Sainte-Hélène et ses dépendances,
le territoire de l'Antarctique britannique,
les territoires britanniques de l'océan Indien,
les îles Turks et Caicos,
les îles Vierges britanniques,
les Bermudes.