Traité
instituant la Communauté Européenne.
Traité
instituant la Communauté Européenne, signé à
Rome, le 25 mars 1957, et à Bruxelles, le 17 avril 1957
( Loi du 30 novembre 1957 )
version consolidée
(Extraits)
Traité
instituant la Communauté Européenne
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Deuxième
Partie:
la citoyenneté
de L'Union
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Troisième
Partie -
Les Politiques
de la Communauté
Titre
III - La libre circulation des personnes, des services et des
capitaux
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Quatrième
Partie:
l'assoctiation
des pays et des territoires d'outre-mer
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Annexe
II:
Pays et territoires
d'outre-mer auxquels
s'appliquent les dispositions de la quatrième partie du traité
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Deuxième Partie: la citoyenneté de
L'Union
Article
17 (ex-article 8)
1. Il est institué une citoyenneté de l'Union. Est citoyen
de l'Union toute personne ayant la nationalité d'un État membre. La
citoyenneté de l'Union complète la citoyenneté nationale et ne la remplace
pas.
2. Les citoyens de l'Union jouissent des droits et sont
soumis aux devoirs prévus par le présent traité.
1. Tout citoyen de l'Union
a le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire
des Etats membres, sous réserve des limitations et conditions
prévues par le présent traité et par les dispositions
prises pour son application.
2. Si une action de la Communauté
apparaît nécessaire pour atteindre cet objectif, et sauf
si le présent traité a prévu des pouvoirs d'action
à cet effet, le Conseil peut arrêter des dispositions
visant à faciliter l'exercice des droits visés au paragraphe
1. Il statue conformément à la procédure visée
à l'article 251.
3. Le paragraphe 2 ne s'applique
pas aux dispositions concernant les passeports, les cartes d'identité,
les titres de séjour ou
tout autre document assimilé, ni aux dispositions concernant
la sécurité sociale ou la protection sociale.
1. Tout citoyen de l'Union résidant dans un État membre
dont il n'est pas ressortissant a le droit de vote et d'éligibilité
aux élections municipales dans l'État membre où il réside, dans les
mêmes conditions que les ressortissants de cet État. Ce droit sera exercé
sous réserve des modalités arrêtées par le Conseil, statuant à l'unanimité
sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement
européen; ces modalités peuvent prévoir des dispositions dérogatoires
lorsque des problèmes spécifiques à un État membre le justifient.
2. Sans préjudice des dispositions de l'article 190,
paragraphe 4, et des dispositions prises pour son application, tout
citoyen de l'Union résidant dans un État membre dont il n'est pas ressortissant
a le droit de vote et d'éligibilité aux élections au Parlement européen
dans l'État membre où il réside, dans les mêmes conditions que les ressortissants
de cet État. Ce droit sera exercé sous réserve des modalités, arrêtées
par le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission
et après consultation du Parlement européen; ces modalités peuvent prévoir
des dispositions dérogatoires lorsque des problèmes spécifiques à un
État membre le justifient.
Tout citoyen de l'Union bénéficie, sur le territoire
d'un pays tiers où l'État membre dont il est ressortissant n'est pas
représenté, de la protection de la part des autorités diplomatiques
et consulaires de tout État membre, dans les mêmes conditions que les
nationaux de cet État. Les États membres établissent entre eux les règles
nécessaires et engagent les négociations internationales requises en
vue d'assurer cette protection.
Tout citoyen de l'Union a le droit de pétition devant
le Parlement européen conformément aux dispositions de l'article 194.
Tout citoyen de l'Union peut s'adresser au médiateur
institué conformément aux dispositions de l'article 195.
Tout citoyen de l'Union peut écrire à toute institution
ou organe visé au présent article ou à l'article 7 dans l'une des langues
visées à l'article 314 et recevoir une réponse rédigée dans la même
langue.
La Commission fait rapport au Parlement européen, au
Conseil et au Comité économique et social tous les trois ans sur l'application
des dispositions de la présente partie. Ce rapport tient compte du développement
de l'Union.
Sur cette base, et sans préjudice des autres dispositions
du présent traité, le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition
de la Commission et après consultation du Parlement européen, peut arrêter
des dispositions tendant à compléter les droits prévus à la présente
partie, dispositions dont il recommandera l'adoption par les États membres
conformément à leurs règles constitutionnelles respectives.
Troisième Partie:
Les politiques de la Communauté
La
libre circulation des personnes, des services et des capitaux.
Chapitre
1er - Les travailleurs
1. La libre circulation des travailleurs est assurée
à l'intérieur de la Communauté.
2. Elle implique l'abolition de toute discrimination,
fondée sur la nationalité, entre les travailleurs des États membres,
en ce qui concerne l'emploi, la rémunération et les autres conditions
de travail.
3. Elle comporte le droit, sous réserve des limitations
justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de
santé publique:
a) de répondre à des emplois effectivement offerts,
b) de se déplacer à cet effet librement sur le territoire
des États membres,
c) de séjourner dans un des États membres afin d'y exercer
un emploi conformément aux dispositions législatives, réglementaires
et administratives régissant l'emploi des travailleurs nationaux,
d) de demeurer, dans des conditions qui feront l'objet
de règlements d'application établis par la Commission, sur le territoire
d'un État membre, après y avoir occupé un emploi.
4. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux
emplois dans l'administration publique.
1.
L’art. 48 vise à éliminer dans les législations
des EM, les dispositions qui, en ce qui concerne l’emploi, la
rémunération et les autres conditions de travail
- y compris les droits qu’en vertu de l’art. 48 § 3, cette libre
circulation comporte - imposeraient au travailleur ressortissant
d’un autre Etat membre un traitement plus rigoureux, ou le placeraient
dans une situation de droit ou de fait désavantageuse par
rapport à la situation faite dans les mêmes circonstances,
à un national.
CJCE 28
mars 1979 aff. 175/78, La Reine c/ Saunders , Réc. 1129.
2.
La libre circulation des personnes implique, selon l’art. 48 §
2, l’abolition de toute discrimination fondée sur la nationalité,
quelle qu’en soit la nature ou la gravité, entre les travailleurs
des Etats membres, en ce qui concerne l’emploi, la rémunération
et les autres conditions de travail.. Le caractère absolu
de cette interdiction a d’ailleurs pour effet non seulement de
permettre dans chaque Etat aux ressortissants des autres Etats
membres un accès égal à l’emploi, mais également,
conformément au but visé à l’art. 117 du
Traité, de garantir aux ressortissants nationaux qu’ils
ne subiront pas les conséquences défavorables qui
pourraient résulter de l’offre ou de l’acceptation, par
des ressortissants des autres Etats membres, de conditions d’emploi
ou de rémunération moins avantageuses que celles
qui sont en vigueur dans le droit national, pareilles offre ou
acceptation étant interdites. Les discriminations visées
par l’art. 48 sont donc interdites, alors même qu’ellesa
ne constitueraient qu’une entrave d’importance secondaire en ce
qui concerne l’égalité dans l’accès à
l’emploi et les autres conditions de travail.
CJCE 4.4.
1974 aff. 167/73 Commission c/France Réc. 354 D.74, 719
obs. Pacteau; cah. dr. eur.74,587 obs.Louis; JCP. 74 II, 17863
obs. Ruzié.
3.
Il n’est pas en principe incomptatible avec le droit communautaire
qu’un Etat membre exige, des ressortissants des autres Etats membres,
pour la conduite de véhicules automobiles, en cas d’établissements
permanent sur leur territoire, l’obtention d’un permis de conduire
national, même s’ils sont titulaires d’un permis délivré
par les autorités de leur Etatd’origine. Une telle exigence
porterait cependant une atteinte indirecte à l’exercice
du droit de libre circulation garanti par l’art.48 s’il devait
apparaître que les conditions posées par la réglementation
nationale, à l’égard du détenteur d’un permis
de conduire délivré par un autre Etat membre, ne
sauraint être raisonnablement mises en rapport avec les
besoins de la sécurité de la circulation routière.
CJCE 28.11.1978
aff.16/78 Choquet Réc. 2293.
A.
La notion de travailleur
4.La
notion de travailleur, au sens de l’art.48, ne saurait recevoir
une interprétation variant selon les droits nationaux,
mais revêt une portée communautaire. En tant qu’elle
définit le champ d’application de cette liberté
fondamentale, elle doit être interprétée de
façon extensive. La caractéristique essentielle
de la relation de travail est la circonstance qu’une personne
accomplit, pendant un certain temps, en faveur d’un autre et sous
la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles
elle touche une rémunération. Il en résulte
qu’un enseignant stagiaire, accomplissant sous la direction et
la surveillance des autorités scolaires publiques un stage
de formation préparatoire à la profession d’enseignant,
pendant lequel il assure des prestations en donnant des cours
et reçoit une rémunération, doit être
considéré comme un travailleur au sens de l’art.
48 §1 , quelle que soit la nature juridique de la relation d’emploi.
CJCE 3
juill. 1986 aff.66/85 Lawrie-Blum c/ Land baden-Württemberg.
Réc. 2121 D. 86 452 obs. Cartou.
5.
Pour l’appréciation de la qualité de travailleur,
il convient de prendre en considération toutes les activités
professionnelles que l’intéressé a exercées
sur le territoire de l’EM d’accueil, mais non des activités
qu’il a exercées ailleurs dans la Communauté.
CJCE 26.2.1992
aff C-357/89, Raulin C/ Ministre néerlandais de l’enseignement
et des sciences Réc.I. 1027 JCP E 1992.1.151 obs. Antonmattei.
Le Conseil, statuant conformément à la procédure visée
à l'article 251 et après consultation du Comité économique et social,
arrête, par voie de directives ou de règlements, les mesures nécessaires
en vue de réaliser la libre circulation des travailleurs, telle qu'elle
est définie à l'article 39, notamment:
a) en assurant une collaboration étroite entre les administrations
nationales du travail,
b) en éliminant, celles des procédures et pratiques
administratives, ainsi que les délais d'accès aux emplois disponibles
découlant soit de la législation interne, soit d'accords antérieurement
conclus entre les États membres, dont le maintien ferait obstacle à
la libération des mouvements des travailleurs,
c) en éliminant tous les délais et autres restrictions,
prévus soit par les législations internes, soit par des accords antérieurement
conclus entre les États membres, qui imposent aux travailleurs des autres
États membres d'autres conditions qu'aux travailleurs nationaux pour
le libre choix d'un emploi,
d) en établissant des mécanismes propres à mettre en
contact les offres et les demandes d'emploi et à en faciliter l'équilibre
dans des conditions qui écartent des risques graves pour le niveau de
vie et d'emploi dans les diverses régions et industries.
Les États membres favorisent, dans le cadre d'un programme
commun, l'échange de jeunes travailleurs.
Le Conseil, statuant conformément à la procédure visée
à l'article 251, adopte, dans le domaine de la sécurité sociale, les
mesures nécessaires pour l'établissement de la libre circulation des
travailleurs, en instituant notamment un système permettant d'assurer
aux travailleurs migrants et à leurs ayants droit:
a) la totalisation, pour l'ouverture et le maintien
du droit aux prestations, ainsi que pour le calcul de celles-ci, de
toutes périodes prises en considération par les différentes législations
nationales,
b) le paiement des prestations aux personnes résidant
sur les territoires des États membres.
Le Conseil statue à l'unanimité tout au long de la procédure visée
à l'article 251.
Rép. communautaire,
V° Sécurité sociale , par Néri.
1. Les
règlements en matière de sécurité sociale
des travailleurs migrants ont pour fondement, pour cadre et pour limite
les art.48 à 51 du Traité CEE.
-
CJCE 3.2.1977
aff. 62/76, Strhel c/Nationaal pensioenfonds voor Mijnwerkers, Réc.
211
-
...L’art.51
ayant pour objet de faciliter la libre circulation des travailleurs,
les règlements pris pour son application doivent être
interprétés à la lumière de ce principe.
-
CJCE 19.3.64
aff.75/63m, Unger c/ Bestuur der ...Réc. 347 ; Dr. Soc. 1964
obs. Lyon-Caen
-
CJCE 12.7.1984
aff. 242/83, Caisse de compensation pour allocations familiales du
bâtiment , de l’industrie et du commerce du Hainaut c/ Patteri
Réc. 3171.
2. Compétence
du Conseil.
Le Conseil
n’est pas tenu d’adopter des dispositions en matière de prestations
qui ne relèvent pas du domaine de la sécurité sociale
-
CJCE 22.2.1979
aff. 144/78 Tinellic/ Berufsgenossenschaft der chemischen Industrie,
réc. 757
-
Mais l’objectif
de l’art.51 étant de faciliter la libre circulation des travailleurs,
le Conseil n’est pas limité, dans sa compétence, à
l’adoption des deux seuls types de mesures prévues expréssement
par l’art. 51 sous a) et b)
-
CJCE 12.7.84
aff. 242/83 Caisse de compensation pour allocations familiales du
bâtiment , de l’industrie et du commerce du Hainaut c/ Patteri
Réc. 3171.
3. Coordination
des législations
l’art. 51
prévoit une coordination des législations des Etats membres
et non une harmonisation; il laisse donc subsister des différences
entre les régimes de sécurité sociale des Etats
membres et, en conséquence, dans les droits des personnes qui
y travaillent. Les différencesde fond et de procédure
entre les régimes de sécurité sociale de chaque
Etat membre , et, partant, dans les droits des personnes qui y travaillent,
ne sont donc pas touchées par l’art.51
-
CJCE 27
septembre 1988 aff. 313/86 Lenoir c/CAF des Alpes-Maritimes Réc.
5391
-
Il en est
de même du règlement 1408/71
-
CJCE 12.7.1979
aff. 2666/78 Brunori c/ Landesversicherungsanstalt Rheinprovinz Réc.2705
-
CJCE 28.2.1989
aff. 29/88 Schmitt c/ Bundesversicherungsanstalt für Angestellte
Réc. 581
Chapitre 2 - Le droit d’établissement
Article 43
(ex-article 52)
Dans le cadre des dispositions ci-après, les restrictions
à la liberté d'établissement des ressortissants d'un État membre dans
le territoire d'un autre État membre sont interdites. Cette interdiction
s'étend également aux restrictions à la création d'agences, de succursales
ou de filiales, par les ressortissants d'un État membre établis sur
le territoire d'un État membre.
La liberté d'établissement comporte l'accès aux activités non salariées
et leur exercice, ainsi que la constitution et la gestion d'entreprises,
et notamment de sociétés au sens de l'article 48, deuxième alinéa,
dans les conditions définies par la législation du pays d'établissement
pour ses propres ressortissants, sous réserve des dispositions du
chapitre relatif aux capitaux.
1. L’art.52
prescrit une obligation de résultat précise dont l’éxécution
devait être facilitée, mais non conditionnée,
par la mise en oeuvre d’un programme de mesures progressives, et
le fait que cette progressivité n’ait pas été
respectée laisse entière l’obligation elle-même
au-delà du terme prévu pour son exécution.
Il en résulte qu’après l’expiration de la période
de transition, l’art.52 est une disposition directement applicable,
et les directives prévues par l’art.57 en vue de faciliter
l’accès aux activités non salariées et leur
exercice sont devenues superflues pour la mise en oeuvre de la règle
du traitement national, celle-ci étant désormais consacrée
avec effet direct par le Traité lui-même
8.
Prestations sociales.
La législation
qui, au Luxembourg, subordonne l’octroi des allocations de naissance
et de maternité à la condition de résidence
de la mère sur le territoire national pendant un an avant
la naissance de l’enfant, est contraire à l’art.52. L’interdiction
des discriminations que cette disposition édicte ne concerne
en effet pas uniquement les règles spécifiques relatives
à l’exercice des activités professionnelles, mais
également toute gêne aux activités non salariées
des ressortissants des autres Etats membres qui consiste en un traitement
différentiel de ceux-ci par rapport aux nationaux.
1. Pour réaliser la liberté d'établissement dans une
activité déterminée, le Conseil, agissant conformément à la procédure
visée à l'article 251 et après consultation du Comité économique et
social, statue par voie de directives.
2. Le Conseil et la Commission exercent les fonctions
qui leur sont dévolues par les dispositions ci-dessus, notamment:
a) en traitant, en général, par priorité des activités
où la liberté d'établissement constitue une contribution particulièrement
utile au développement de la production et des échanges,
b) en assurant une collaboration étroite entre les administrations
nationales compétentes en vue de connaître les situations particulières
à l'intérieur de la Communauté des diverses activités intéressées,
c) en éliminant celles des procédures et pratiques administratives
découlant soit de la législation interne, soit d'accords antérieurement
conclus entre les États membres, dont le maintien ferait obstacle à
la liberté d'établissement,
d) en veillant à ce que les travailleurs salariés d'un
des États membres, employés sur le territoire d'un autre État membre,
puissent demeurer sur ce territoire pour y entreprendre une activité
non salariée lorsqu'ils satisfont aux conditions auxquelles ils devraient
satisfaire s'ils venaient dans cet État au moment où ils veulent accéder
à cette activité,
e) en rendant possibles l'acquisition et l'exploitation
de propriétés foncières situées sur le territoire d'un État membre par
un ressortissant d'un autre État membre, dans la mesure où il n'est
pas porté atteinte aux principes établis à l'article 33, paragraphe
2,
f) en appliquant la suppression progressive des restrictions
à la liberté d'établissement, dans chaque branche d'activité considérée,
d'une part, aux conditions de création, sur le territoire d'un État
membre, d'agences, de succursales ou de filiales et, d'autre part, aux
conditions d'entrée du personnel du principal établissement dans les
organes de gestion ou de surveillance de celles-ci,
g) en coordonnant, dans la mesure nécessaire et en vue
de les rendre équivalentes, les garanties qui sont exigées, dans les
États membres, des sociétés au sens de l'article 48, deuxième alinéa,
pour protéger les intérêts tant des associés que des tiers,
h) en s'assurant que les conditions d'établissement
ne sont pas faussées par des aides accordées par les États membres.
Sont exceptées de l'application des dispositions du
présent chapitre, en ce qui concerne l'État membre intéressé, les activités
participant dans cet État, même à titre occasionnel, à l'exercice de
l'autorité publique.
Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition
de la Commission, peut excepter certaines activités de l'application
des dispositions du présent chapitre.
1. Les prescriptions du présent chapitre et les mesures
prises en vertu de celles-ci ne préjugent pas l'applicabilité des dispositions
législatives, réglementaires et administratives prévoyant un régime
spécial pour les ressortissants étrangers, et justifiées par des raisons
d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique.
2. Le Conseil, statuant conformément à la procédure
visée à l'article 251, arrête des directives pour la coordination des
dispositions précitées.
1. Afin de faciliter l'accès aux activités non salariées
et leur exercice, le Conseil, statuant conformément à la procédure visée
à l'article 251, arrête des directives visant à la reconnaissance mutuelle
des diplômes, certificats et autres titres.
2. Aux mêmes fins, le Conseil, statuant conformément
à la procédure visée à l'article 251, arrête des directives visant à
la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives
des États membres concernant l'accès aux activités non salariées et
à l'exercice de celles-ci. Le Conseil statue à l'unanimité tout au long
de la procédure visée à l'article 251 sur les directives dont l'exécution
dans un État membre au moins comporte une modification des principes
législatifs existants du régime des professions en ce qui concerne la
formation et les conditions d'accès de personnes physiques. Dans les
autres cas, le Conseil statue à la majorité qualifiée.
3. En ce qui concerne les professions médicales, paramédicales
et pharmaceutiques, la libération progressive des restrictions sera
subordonnée à la coordination de leurs conditions d'exercice dans les
différents États membres.
Les sociétés constituées en conformité de la législation
d'un État membre et ayant leur siège statutaire, leur administration
centrale ou leur principal établissement à l'intérieur de la Communauté
sont assimilées, pour l'application des dispositions du présent chapitre,
aux personnes physiques ressortissantes des États membres.
Par sociétés, on entend les sociétés de droit civil
ou commercial, y compris les sociétés coopératives, et les autres personnes
morales relevant du droit public ou privé, à l'exception des sociétés
qui ne poursuivent pas de but lucratif.
Dans le cadre
des dispositions ci-après, les restrictions à la liberté
d’établissement des ressortissants d’un Etat membre dans le territoire
d’un autre Etat membre sont progressivement supprimées au cours
de la période de transition. Cette suppression progressive s’étend
également aux restrictions à la création d’agences,
de succursales ou de filiales, par les ressortissants d’un Etat membre
établis sur le territoire d’un autre Etat membre.
La liberté
d’établissement comporte l’accès aux activités
non salariées et leur exercice, ainsi que la constitution et
la gestion d’entreprises et, notamment de sociétés au
sens de l’art. 58 al.2, dans les conditions définies par la législation
du pays d’établissement pour ses propres ressortissants, sous
réserve des dispositions du chapitre relatif aux capitaux.
.
Chapitre 3 - Les services
Dans le cadre des dispositions ci-après, les restrictions
à la libre prestation des services à l'intérieur de la Communauté sont
interdites à l'égard des ressortissants des États membres établis dans
un pays de la Communauté autre que celui du destinataire de la prestation.
Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition
de la Commission, peut étendre le bénéfice des dispositions du présent
chapitre aux prestataires de services ressortissants d'un État tiers et
établis à l'intérieur de la Communauté.
Au sens du présent traité, sont considérées comme services
les prestations fournies normalement contre rémunération, dans la mesure
où elles ne sont pas régies par les dispositions relatives à la libre
circulation des marchandises, des capitaux et des personnes.
Les services comprennent notamment:
a) des activités de caractère industriel,
b) des activités de caractère commercial,
c) des activités artisanales,
d) les activités des professions libérales.
Sans préjudice des dispositions du chapitre relatif au
droit d'établissement, le prestataire peut, pour l'exécution de sa prestation,
exercer, à titre temporaire, son activité dans le pays où la prestation
est fournie, dans les mêmes conditions que celles que ce pays impose à
ses propres ressortissants.
1. La libre circulation des services, en matière de transports,
est régie par les dispositions du titre relatif aux transports.
2. La libération des services des banques et des assurances
qui sont liées à des mouvements de capitaux doit être réalisée en harmonie
avec la libération de la circulation des capitaux.
1. Pour réaliser la libération d'un service déterminé,
le Conseil, sur proposition de la Commission et après consultation du
Comité économique et social et du Parlement européen, statue par voie
de directives, à la majorité qualifiée.
2. Les directives visées au paragraphe 1 portent, en général,
par priorité sur les services qui interviennent d'une façon directe dans
les coûts de production ou dont la libération contribue à faciliter les
échanges des marchandises.
Les États membres se déclarent disposés à procéder à la
libération des services au-delà de la mesure qui est obligatoire en vertu
des directives arrêtées en application de l'article 52, paragraphe 1,
si leur situation économique générale et la situation du secteur intéressé
le leur permettent.
La Commission adresse aux États membres intéressés des
recommandations à cet effet.
Aussi longtemps que les restrictions à la libre prestation
des services ne sont pas supprimées, chacun des États membres les applique
sans distinction de nationalité ou de résidence à tous les prestataires
de services visés à l'article 49, premier alinéa.
Les dispositions des articles 45 à 48 inclus sont applicables
à la matière régie par le présent chapitre.
Chapitre 3 - Les capitaux et les paiements
1. Dans le cadre des dispositions du présent chapitre,
toutes les restrictions aux mouvements de capitaux entre les États membres
et entre les États membres et les pays tiers sont interdites.
2. Dans le cadre des dispositions du présent chapitre,
toutes les restrictions aux paiements entre les États membres et entre
les États membres et les pays tiers sont interdites.
1. L'article 56 ne porte pas atteinte à l'application,
aux pays tiers, des restrictions existant le 31 décembre 1993 en vertu
du droit national ou du droit communautaire en ce qui concerne les mouvements
de capitaux à destination ou en provenance de pays tiers lorsqu'ils
impliquent des investissements directs, y compris les investissements
immobiliers, l'établissement, la prestation de services financiers ou
l'admission de titres sur les marchés des capitaux.
2. Tout en s'efforçant de réaliser l'objectif de libre
circulation des capitaux entre États membres et pays tiers, dans la
plus large mesure possible et sans préjudice des autres chapitres du
présent traité, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition
de la Commission, peut adopter des mesures relatives aux mouvements
de capitaux à destination ou en provenance de pays tiers, lorsqu'ils
impliquent des investissements directs, y compris les investissements
immobiliers, l'établissement, la prestation de services financiers ou
l'admission de titres sur les marchés des capitaux. L'unanimité est
requise pour l'adoption de mesures en vertu du présent paragraphe qui
constituent un pas en arrière dans le droit communautaire en ce qui
concerne la libéralisation des mouvements de capitaux à destination
ou en provenance de pays tiers.
1. L'article 56 ne porte pas atteinte au droit qu'ont
les États membres:
a) d'appliquer les dispositions pertinentes de leur
législation fiscale qui établissent une distinction entre les contribuables
qui ne se trouvent pas dans la même situation en ce qui concerne leur
résidence ou le lieu où leurs capitaux sont investis;
b) de prendre toutes les mesures indispensables pour
faire échec aux infractions à leurs lois et règlements, notamment en
matière fiscale ou en matière de contrôle prudentiel des établissements
financiers, de prévoir des procédures de déclaration des mouvements
de capitaux à des fins d'information administrative ou statistique ou
de prendre des mesures justifiées par des motifs liés à l'ordre public
ou à la sécurité publique.
2. Le présent chapitre ne préjuge pas la possibilité
d'appliquer des restrictions en matière de droit d'établissement qui
sont compatibles avec le présent traité.
3. Les mesures et procédures visées aux paragraphes
1 et 2 ne doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire
ni une restriction déguisée à la libre circulation des capitaux et des
paiements telle que définie à l'article 56.
Lorsque, dans des circonstances exceptionnelles, les
mouvements de capitaux en provenance ou à destination de pays tiers
causent ou menacent de causer des difficultés graves pour le fonctionnement
de l'Union économique et monétaire, le Conseil, statuant à la majorité
qualifiée sur proposition de la Commission et après consultation de
la BCE, peut prendre, à l'égard de pays tiers, des mesures de sauvegarde
pour une période ne dépassant pas six mois pour autant que ces mesures
soient strictement nécessaires.
1. Si, dans les cas envisagés à l'article 301, une action
de la Communauté est jugée nécessaire, le Conseil, conformément à la
procédure prévue à l'article 301, peut prendre, à l'égard des pays tiers
concernés, les mesures urgentes nécessaires en ce qui concerne les mouvements
de capitaux et les paiements.
2. Sans préjudice de l'article 297 et aussi longtemps
que le Conseil n'a pas pris de mesures conformément au paragraphe 1,
un État membre peut, pour des raisons politiques graves et pour des
motifs d'urgence, prendre des mesures unilatérales contre un pays tiers
concernant les mouvements de capitaux et les paiements. La Commission
et les autres États membres sont informés de ces mesures au plus tard
le jour de leur entrée en vigueur.
Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition
de la Commission, peut décider que l'État membre concerné doit modifier
ou abolir les mesures en question. Le président du Conseil informe le
Parlement européen des décisions prises par le Conseil.
Quatrième Partie: l'association des pays
et territoires d'outre-mer
Les États membres conviennent d'associer à la Communauté
les pays et territoires non européens entretenant avec le Danemark,
la France, les Pays-Bas et le Royaume-Uni des relations particulières.
Ces pays et territoires, ci-après dénommés «pays et territoires», sont
énumérés à la liste qui fait l'objet de l'annexe II du présent traité.
Le but de l'association est la promotion du développement
économique et social des pays et territoires, et l'établissement de
relations économiques étroites entre eux et la Communauté dans son ensemble.
Conformément aux principes énoncés dans le préambule
du présent traité, l'association doit en premier lieu permettre de favoriser
les intérêts des habitants de ces pays et territoires et leur prospérité,
de manière à les conduire au développement économique, social et culturel
qu'ils attendent.
L'association poursuit les objectifs ci-après:
1) à 4) p.m.
5) Dans les relations entre les États membres et les
pays et territoires, le droit d'établissement des ressortissants et
sociétés est réglé conformément aux dispositions et par application
des procédures prévues au chapitre relatif au droit d'établissement
et sur une base non discriminatoire, sous réserve des dispositions particulières
prises en vertu de l'article 187.
Sous réserve des dispositions qui régissent la santé
publique, la sécurité publique et l'ordre public, la liberté de circulation
des travailleurs des pays et territoires dans les États membres et des
travailleurs des États membres dans les pays et territoires sera réglée
par des conventions ultérieures qui requièrent l'unanimité des États
membres.
Le Conseil, statuant à l'unanimité, établit, à partir
des réalisations acquises dans le cadre de l'association entre les pays
et territoires et la Communauté et sur la base des principes inscrits
dans le présent traité, les dispositions relatives aux modalités et
à la procédure de l'association entre les pays et territoires et la
Communauté.
Les dispositions des articles 182 à 187 sont applicables au Groenland
sous réserve des dispositions spécifiques pour le Groenland figurant
dans le protocole sur le régime particulier applicable au Groenland,
annexé au présent traité.
Annexe II: Pays et territoires d'outre-mer
auxquels
s'appliquent les dispositions de la quatrième partie du traité:
le Groenland,
la Nouvelle-Calédonie et ses dépendances,
la Polynésie française,
les Terres australes et antarctiques françaises,
les îles Wallis-et-Futuna,
Mayotte,
Saint-Pierre-et-Miquelon,
Aruba,
Antilles néerlandaises:
- Bonaire,
- Curaçao,
- Saba,
- Saint-Eustache,
- Saint-Martin,
Anguilla,
les îles Caïmans,
les îles Falkland,
Géorgie du Sud et les îles Sandwich du Sud,
Montserrat,
Pitcairn,
Sainte-Hélène et ses dépendances,
le territoire de l'Antarctique britannique,
les territoires britanniques de l'océan Indien,
les îles Turks et Caicos,
les îles Vierges britanniques,
les Bermudes.
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