L'accord du 30 novembre 1979 sur la sécurité sociale des bâteliers rhénans, révisant l'accord du 13 février 1961 a été approuvé au Luxembourg par la loi du 9 décembre 1982. Il a été ratifié par les Etats suivants:
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Allemagne
/ Belgique / France / Luxembourg / Pays-Bas / Suisse
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L'accord sur la sécurité sociale des bâteliers rhénans prévoit, en matière de prestations familiales, des règles de compétence qui varient selon les Etats signataires (voir ci-après sub article 61). Pour le Luxembourg, les règles suivantes s'appliquent:
lorsque les enfants se trouvent sur le bâteau ensemble avec le bâtelier, les prestations familiales sont versées par l'Etat où le bâtelier est affilié;
lorsque les enfants résident sur le territoire d'un des Etats signataires, les prestations familiales sont avancées par l'Etat de résidence. Elles sont dans ce cas remboursées à l'institution qui en a fait l'avance par l'Etat où le bâtelier est affilié.
Ces règles sont applicables sans distinction de nationalité en ce qui concerne le bâtelier et les membres de sa famille.
Les dispositions suivantes de l'accord sont en prendre en considération:
ACCORD SUR LA SECURITE SOCIALE DES BATELIERS RHENANS(Extraits)(signé le 30 novembre 1979, approuvé par la loi du 9 décembre 1982) |
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TITRE I DISPOSITIONS GENERALES |
Article 1erAux fins de l’application du présent accord: m) le terme «batelier rhénan» désigne un travailleur salarié ou indépendant, ainsi que toute personne assimilée selon la législation applicable, qui exerce son activité professionnelle en qualité de travailleur navigant à bord d’un bâtiment utilisé commercialement à la navigation rhénane et muni du certificat prévu à l’article 22 de la Convention révisée pour la navigation du Rhin, signée à Mannheim le 17 octobre 1868, compte tenu des modifications apportées et à apporter à cet instrument, ainsi que des règlements d’application y relatifs; n) le terme «travailleur auxiliaire» désigne un batelier rhénan engagé temporairement pour compléter ou renforcer l’équipage en conformité avec les règlements rhénans ou pour être affecté aux manoeuvres dans les ports; o) le terme «membres de famille» désigne les personnes définies ou admises comme telles, ou désignées comme membres du ménage, par la législation qu’applique l’institution chargée du service des prestations ou, dans les cas visés aux alinéas a) et c) du paragraphe 1 de l’article 16 et au paragraphe 6 de l’article 21, par la législation de la Partie contractante sur le territoire de laquelle elles résident; toutefois, si ces législations ne considèrent comme membres de la famille ou du ménage que les personnes vivant sous le toit de l’intéressé, cette condition est réputée remplie lorsque les personnes dont il s’agit sont principalement à la charge de l’intéressé; si ces législations ne permettent pas de déterminer les membres de famille, l’institution du lieu de séjour ou l’institution du lieu de résidence se réfèrent à la législation qu’applique l’institution compétente; p) le terme «survivants» désigne les personnes définies ou admises comme telles par la législation au titre de laquelle les prestations sont accordées; toutefois, si cette législation ne considère comme survivants que les personnes qui vivaient sous le toit du défunt, cette condition est réputée remplie lorsque les personnes dont il s’agit étaient principalement à la charge du défunt; u) i) le terme «prestations
familiales« désigne toutes prestations en nature et toutes prestations
en espèces, y compris les allocations familiales, destinées à compenser
les charges de famille, à l’exception des majorations ou suppléments de
pensions ou rentes prévus pour les membres de famille des bénéficiaires
de ces pensions ou rentes; |
Article 21. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l’article 9 et de l’article 54, le présent accord s’applique, sur le territoire des Parties contractantes, à toutes les personnes qui sont ou ont été soumises en qualité de bateliers rhénans à la législation de l’une ou de plusieurs des Parties Contractantes, ainsi qu’aux membres de leur famille et à leurs survivants. 2. Le
présent accord ne s’applique pas aux personnes qui exercent leur activité
professionnelle à bord: |
Article 31. Le
présent accord s’applique à toutes les législations relatives aux branches
de sécurité sociale qui concernent: |
Article 52. Le présent accord se substitue, en ce qui concerne les personnes auxquelles il s’applique, à toute convention de sécurité sociale liant: a) soit exclusivement deux ou plusieurs Parties Contractantes; b) soit au moins deux Parties Contractantes et un ou plusieurs autres Etats, pour autant qu’il s’agisse de cas dans le règlement desquels aucune institution de l’un de ces Etats n’est appelée à intervenir. |
Article 71. A moins qu’il n’en soit autrement disposé par le présent accord, les personnes qui se trouvent à bord d’un bâtiment visé à l’alinéa m) de l’article 1 ou qui résident sur le territoire d’une Partie contractante, et auxquelles cet accord est applicable, sont soumises aux obligations et sont admises au bénéfice de la législation de toute Partie contractante dans les mêmes conditions que les ressortissants de cette dernière Partie. |
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TITRE II DISPOSITIONS RELATIVES A LA LEGISLATION APPLICABLE |
Article 111. Le batelier rhénan n’est soumis qu’à la législation d’une seule Partie contractante. 2. Le batelier rhénan est soumis à la législation de la Partie contractante sur le territoire de laquelle se trouve le siège de l’entreprise dont relève le bâtiment visé à l’alinéa m) de l’article 1, à bord duquel ce batelier exerce son activité professionnelle. Toutefois, si cette entreprise n’a pas de siège sur le territoire d’une Partie contractante, le batelier rhénan est soumis à la législation de la Partie contractante sur le territoire de laquelle se trouve la succursale ou la représentation permanente de ladite entreprise. 3. Le batelier rhénan qui exploite lui-même son bateau est soumis à la législation de la Partie contractante sur le territoire de laquelle son entreprise a son siège. Si son entreprise n’a pas de siège sur le territoire d’une Partie contractante, ce batelier rhénan, ainsi que tout autre batelier rhénan qui exerce son activité professionnelle à bord de ce bateau, est soumis à la législation de la Partie contractante sur le territoire de laquelle se trouve le lieu d’immatriculation ou le port d’attache dudit bateau. 4. Le travailleur auxiliaire est soumis à la législation de la Partie contractante sur le territoire de laquelle il réside. |
Article 14Si, en vertu des dispositions du présent titre, un batelier rhénan est soumis à la législation d’une Partie contractante sur le territoire de laquelle il n’exerce pas d’activité professionnelle ou ne réside pas, cette législation lui est applicable comme s’il exerçait une activité professionnelle ou comme s’il résidait sur le territoire de cette Partie. |
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TITRE III DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX DIFFERENTES CATEGORIES DE PRESTATIONS |
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CHAPITRE 6 PRESTATIONS FAMILIALES |
Article 60Si la législation d'une Partie contractante subordonne l'acquisition du droit aux prestations à l'accomplissement de périodes d'emploi ou d'activité professionnelle, l'institution qui applique cette législation tient compte à cet effet, dans la mesure nécessaire, aux fins de totalisation, des périodes d'emploi ou d'activité professionnelle accomplies sous la législation de toute autre Partie contractante, comme s'il s'agissait de périodes accomplies sous la législation de la première Partie. |
Article 611. L'Annexe VII mentionne, pour chaque Partie contractante, celle des sections 1 ou 2 du présent chapitre qu'elle choisit d'appliquer: Section l: Section 2: 2. L'institution compétente de la Partie contractante à la législation de laquelle le batelier rhénan est soumis applique les dispositions des sections 1, 3 et 4 du présent chapitre, si cette Partie contractante est inscrite à l'Annexe VII (1), ou les dispositions des sections 2, 3 et 4 du présent chapitre, si cette Partie contractante est inscrite à l'Annexe VII (2). 3. Chaque Partie contractante notifiera, conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 97, tout amendement à apporter à l'Annexe VII. |
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Section 1
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Article 621. Le batelier rhénan soumis à la législation d'une Partie contractante a droit, compte tenu, le cas échéant, des dispositions de l'article 60, a) pour les membres de sa famille qui se trouvent avec lui à bord d'un bâtiment visé à l'alinéa m) de l'article 1, aux prestations familiales prévues par la législation de cette Partie, comme s'ils résidaient sur le territoire de ladite Partie; b) pour les membres de sa famille qui résident sur le territoire d'une autre Partie contractante, aux prestations familiales prévues par la législation de cette dernière Partie, comme si ce batelier rhénan était soumis à cette législation. 2. a) Dans le cas visé à l'alinéa a) du paragraphe précédent, les prestations sont servies par l'institution compétente de la Partie contractante à la législation de laquelle le batelier rhénan est soumis; b) dans le cas visé à l'alinéa b) du paragraphe précédent, les prestations sont servies par l'institution du lieu de résidence des membres de famille, selon les dispositions de la législation que cette institution applique, à la charge de l'institution compétente, sans préjudice des dispositions de l'article 70. Toutefois si, en application de cette législation, les prestations doivent être servies au batelier, ces prestations peuvent néanmoins être servies à la personne physique ou morale qui assume la charge effective des membres de famille au lieu de leur résidence ou, le cas échéant, directement à ces derniers. |
Article 631. Le batelier rhénan devenu chômeur qui bénéficie des prestations de chômage au titre de la législation d'une Partie contractante a droit, compte tenu, le cas échéant, des dispositions de l'article 60, pour les membres de sa famille qui résident sur le territoire d'une autre Partie contractante aux prestations familiales prévues par la législation de cette dernière Partie, comme si ce batelier rhénan était soumis à cette législation. 2. Dans le cas visé au paragraphe précédent, les prestations sont servies par l'institution du lieu de résidence des membres de famille, selon les dispositions de la législation que cette institution applique, à la charge de l'institution compétente, sans préjudice des dispositions de l'article 70. Toutefois si, en application de cette législation, les prestations doivent être servies au batelier, ces prestations peuvent néanmoins être servies à la personne physique ou morale qui assume la charge effective des membres de famille au lieu de leur résidence ou, le cas échéant, directement à ces derniers. |
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Section 2
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Article 641. Le batelier rhénan soumis à la législation d'une Partie contractante a droit, compte tenu, le cas échéant, des dispositions de l'article 60, pour les membres de sa famille qui se trouvent avec lui à bord d'un bâtiment visé à l'alinéa m) de l'article 1 ou qui résident sur le territoire d'une autre Partie contractante, aux allocations familiales prévues par la législation de la première Partie, comme s'lis résidaient sur le territoire de cette Partie. 2. Dans les cas visés au paragraphe précédent, les allocations familiales sont servies selon les dispositions de la législation de la Partie contractante à laquelle le batelier rhénan est soumis. Si ces allocations ne sont pas affectées àl'entretien des enfants, elles peuvent être servies, avec effet libératoire, à la personne physique ou morale qui assume la charge effective de ces enfants, par l'intermédiaire de l'institution du lieu de leur résidence ou de l'institution désignée ou de l'organisme déterminé à cette fin par l'autorité compétente du pays de leur résidence. |
Article 651. Le batelier rhénan devenu chômeur qui bénéficie des prestations de chômage au titre de la législation d'une Partie contractante a droit, compte tenu, le cas échéant, des dispositions de l'article 60, pour les membres de sa famille qui résident sur le territoire d'une autre Partie contractante, aux allocations familiales prévues par la législation de la première Partie, comme s'ils résidaient sur le territoire de cette Partie. 2. Dans le cas visé au paragraphe précédent, les allocations familiales sont servies selon les dispositions de la législation de la Partie contractante au titre de laquelle le batelier rhénan bénéficie des prestations de chômage. Si ces allocations ne sont pas affectées à l'entretien des enfants, elles peuvent être servies, avec effet libératoire, à la personne physique ou morale qui assume la charge effective de ces enfants, par l'intermédiaire de l'institution du lieu de leur résidence ou de l'institution désignée ou de l'organisme déterminé à cette fin par l'autorité compétente du pays de leur résidence. |
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Section 3
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Article 661. Les titulaires de pensions ou de rentes auxquels le présent accord est applicable bénéficient des prestations familiales ou des allocations familiales selon les règles énoncées aux paragraphes suivants du présent article, à condition qu'ils puissent prétendre à de telles prestations en vertu de la législation de la Partie contractante ou de l'une au moins des législations des Parties Contractantes au titre desquelles une pension ou une rente est due. 2. Le titulaire d'une pension ou d'une rente due au titre de la législation d'une seule Partie contractante bénéficie des prestations familiales prévues par cette législation, pour les membres de sa famille qui résident sur le territoire de cette Partie, et des allocations familiales prévues par ladite législation, pour ses enfants qui résident sur le territoire d'une autre Partie contractante, quel que soit le lieu de résidence de ce titulaire. 3. a) Le titulaire de pensions ou de rentes dues au titre des législations de deux ou plusieurs Parties Contractantes bénéficie des prestations familiales prévues par la législation de celle de ces Parties sur le territoire de laquelle il réside, pour les membres de sa famille qui résident sur le territoire de la même Partie, et des allocations familiales prévues par ladite législation, pour ses enfants qui résident sur le territoire d'une autre Partie contractante, comme s'il avait été soumis à cette seule législation; b) si aucun droit n'est ouvert au titre de la législation de la Partie contractante déterminée à l'alinéa précédent ou si le titulaire réside sur le territoire d'une Partie contractante au titre de la législation de laquelle aucune pension ou rente n'est due, ce titulaire bénéficie, pour ses enfants qui résident sur le territoire d'une Partie contractante, des allocations familiales prévues par la législation de la Partie contractante à laquelle il a été soumis le plus longtemps, comme s'il avait été soumis à cette seule législation; c) si aucun droit n'est ouvert au titre de la législation de la Partie contractante déterminée à l'alinéa précédent, les conditions d'ouverture du droit sont examinées au regard des législations des autres Parties Contractantes auxquelles le titulaire a été soumis, dans l'ordre dégressif de la durée des périodes accomplies par lui sous les législations de ces Parties; d) si, en application de la règle énoncée aux alinéas b) et c) du présent paragraphe, un droit est ouvert au titre des législations de deux ou plusieurs Parties Contractantes, le titulaire bénéficie des allocations familiales prévues par la législation de celle de ces Parties à laquelle il a été soumis en dernier lieu. |
Article 671. Les orphelins d'un batelier rhénan défunt bénéficient des prestations familiales ou des allocations familiales selon les règles énoncées aux paragraphes suivants du présent article, à condition qu'un droit à de telles prestations soit ouvert, compte tenu, le cas échéant, des dispositions de l'article 60, au titre de la législation de la Partie contractante ou de l'une au moins des législations des Parties Contractantes auxquelles ce batelier rhénan a été soumis. 2. L'orphelin d'un batelier rhénan défunt qui a été soumis à la législation d'une seule Partie contractante bénéficie des prestations familiales prévues par cette législation, s'il réside sur le territoire de cette Partie ou, sinon, des allocations familiales prévues par ladite législation. 3. a) L'orphelin d'un batelier rhénan défunt qui a été soumis aux législations de deux ou plusieurs Parties Contractantes bénéficie des prestations familiales prévues par la législation de celle de ces Parties sur le territoire de laquelle il réside, comme si ce batelier avait été soumis à cette seule législation; b) si aucun droit n'est ouvert au titre de la législation de la Partie contractante déterminée à l'alinéa précédent ou si l'orphelin réside sur le territoire d'une Partie contractante à la législation de laquelle le batelier rhénan défunt n'a pas été soumis, cet orphelin bénéficie des allocations familiales prévues par la législation de la Partie contractante à laquelle le batelier rhénan défunt a été soumis le plus longtemps, comme s'il avait été soumis à cette seule législation; c) si aucun droit n'est ouvert au titre de la législation de la Partie contractante déterminée à l'alinéa précédent, les conditions d'ouverture du droit sont examinées au regard des législations des autres Parties Contractantes auxquelles le batelier rhénan défunt a été soumis, dans l'ordre dégressif de la durée des périodes accomplies par lui sous les législations de ces Parties; d) si, en application de la règle énoncée aux alinéas b) et c) du présent paragraphe, un droit est ouvert au titre des législations de deux ou plusieurs Parties Contractantes, l'orphelin bénéficie des allocations familiales prévues par la législation de celle de ces Parties à laquelle le batelier rhénan défunt a été soumis en dernier lieu. |
Article 68Les orphelins d'un titulaire de pension ou de rente auquel le présent accord était applicable avant son décès bénéficient des prestations familiales ou des allocations familiales prévues par la législation de la Partie contractante au titre de laquelle ce titulaire recevait de son vivant des prestations familiales ou des allocations familiales en application des dispositions de l'article 66, à condition qu'un droit à de telles prestations soit ouvert au titre de cette législation. Ces orphelins bénéficient des prestations familiales prévues par ladite législation, s'ils résident sur le territoire de cette Partie ou, sinon, des allocations familiales prévues par ladite législation. |
Article 69Dans les cas visés aux articles 66 à 68, les prestations familiales ou les allocations familiales sont servies selon les dispositions de la législation de la Partie contractante déterminée à ces articles, par l'institution compétente de cette Partie et à sa charge, même si la personne physique ou morale à laquelle ces prestations doivent être servies réside ou se trouve sur le territoire d'une autre Partie contractante. Dans ce cas, si lesdites prestations ne sont pas affectées àl'entretien des membres de famille, elles peuvent être servies, avec effet libératoire, à la personne physique ou morale qui assume la charge effective de ces membres de famille, par l'intermédiaire de l'institution du lieu de leur résidence ou de l'institution désignée ou de l'organisme déterminé à cette fin par l'autorité compétente du pays de leur résidence. |
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Section 4
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Article 701. L'institution compétente est tenue de rembourser le montant des prestations servies pour son compte en vertu des dispositions du présent chapitre, pour autant qu'il s'agisse de prestations reconnues par l'arrangement administratif visé au paragraphe 1 de l'article 96 comme correspondant à celles qui sont prévues par la législation que cette institution applique. 2. Les remboursements dont il s'agit au paragraphe précédent seront déterminés et effectués selon les modalités prévues par l'arrangement administratif visé au paragraphe 1 de l'article 96, soit sur justification des dépenses effectives, soit sur la base de forfaits. 3. Deux ou plusieurs Parties Contractantes, ou leurs autorités compétentes, peuvent convenir d'autres modalités de remboursement ou renoncer, d'un commun accord, à tout remboursement entre les institutions relevant de leur compétence. 4. Les Parties Contractantes notifieront au Centre administratif, dans un délai de trois mois, tout accord conclu entre elles en vertu des dispositions du paragraphe précédent. |