Les caractéristiques générales
des prestations familiales
(Livre
IV du Code de la sécurité sociale: Chapitre 7)
Ces caractéristiques s'appliquent également, sauf
adaptation éventuelle de terminologie, à l'allocation de maternité.
Toutes les prestations
familiales sont quérables, c'est-à-dire elles ne sont payées
que sur demande écrite des personnes qui prétendent au droit
au paiement. Seule une demande complète et signée est admissible.
Le droit aux
allocations familiales ainsi qu'aux autres allocations périodiques
ne se prescrit pas. Lorsque la demande n'est pas faite en temps utile, les
arrérages non payés se prescrivent
par deux ans à compter de la fin du mois pour lequel ils sont dus.
Seule une demande
admissible, c'est-à-dire complète et signée interrompt
valablement la prescription.
Les prestations
familiales à échéance unique (allocation de naissance)
se prescrivent par deux ans à compter de la date d'ouverture du droit.
En toute hypothèse,
une seule allocation de même nature est due par enfant. Cela signifie
que tout cumul de prestations de même nature, notamment au titre d'un
régime étranger, en faveur d'un même enfant est interdit.
En principe, les prestations familiales luxembourgeoises sont suspendues
jusqu'à concurrence du montant des prestations familiales non-luxembourgeoises
dues pour le même enfant.
Les prestations
familiales ne sont ni imposables ni cotisables.
Les pièces
à fournir par les administrations de l'Etat et des communes en vue
de l'octroi des prestations familiales sont exemptes de tous droits ou taxes.
Toute prestation
est supprimée si les conditions qui l'ont motivée viennent à
défaillir.
Les demandeurs
sont tenus de notifier dans le délai d'un mois tout fait pouvant donner
lieu à réduction ou extinction de leurs droits. Ils sont tenus
d'une façon générale de fournir à la CNPF tous
les renseignements et données jugés nécessaires pour
pouvoir constater l'accomplissement des conditions prévues pour l'octroi
des prestations familiales.
Les prestations
octroyées ou liquidées de trop sont récupérées
par la CNPF. Les sommes indûment touchées doivent être
restituées sur un des comptes
de la caisse sans préjudice de poursuites judiciaires éventuelles.
Lorsqu'en cas
d'indu, des prestations ou des arrérages restent à payer, ceux-ci
se compensent d'après les règles du droit commun, c'est-à-dire
de plein droit, avec les sommes indûment touchées, conformément
à l'article
291 du code des assurances sociales.
Lorsque l'indu
est constaté auprès d'une institution d'un autre Etat membre
de l'UE, celle-ci peut en demander le remboursement par voie de retenue sur
les allocations à échoir, conformément au règlement
883/2004.