L'interdiction du cumul en matière
de prestations familiales et de congé parental

 

1. Bases légales
2. Les prestations familiales

3. L'indemnité de congé parental et l'allocation d'éducation
4. Premier et deuxième congé parental

5. Le cumul entre l'indemnité de congé parental et l'allocation d'éducation
6. Le cumul entre l'indemnité de congé parental et les prestations étrangères
7. Le cumul entre l'allocation d'éducation et les prestations étrangères

8. Tableau des cumuls de prestations d'éducation

1. Bases légales

La base légale interdisant le cumul entre

a) prestations familiales

est, au niveau national, l'article 317 du code de la sécurité sociale. Il y est stipulé que "Il n'est dû en toute hypothèse qu'une allocation de même nature par enfant." Les modalités sont définies par le règlement grand-ducal du 20 décembre 1985 ayant pour objet de prévenir et de restreindre le cumul des prestations familiales luxembourgeoises avec celles prévues aux mêmes fins par un régime non luxembourgeois.

Le cumul entre l'allocation d'éducation et les prestations non-luxembourgeoises de même nature est l'article 304 du code de la sécurité sociale.

Au niveau de l'Union européenne, le cumul est réglé, pour l'ensemble des prestations familiales, par le chapitret 8 du Titre III du règlement (CE) n° 883/2004.

Pour les prestations relevant d'autres pays, tant les droits que le cumul des prestations sont réglés chaque fois par l'instrument international applicable en l'occurrence.

b) l'indemnité de congé parental et

- l'allocation d'éducation, ainsi que
- les prestations non-luxembourgeoises de même nature que l'indemnité de congé parental ou l'allocation d'éducation est l'article 308 du code de la sécurité sociale.

2. Les prestations familiales

Etant donné qu'une seule allocation de même nature est due par enfant, tout cumul de prestations de même nature en faveur d'un même enfant est interdit.

Dans le cadre du règlement (CEE) n° 1408/71, toutes les prestations familiales relevant du champ d'application de ce règlement sont considérées comme étant de même nature, y compris les prestations d'éducation. Par contre, la plupart des conventions ne couvrent que les allocations familiales.

La prévention du cumul est réglée comme suit par le règlement 1408/71: les prestations familiales dues prioritairement sont versées par l'organisme compétent. Les prestations non prioritaires, auxquelles un droit est ouvert, sont suspendues jusqu'à concurrence du montant versé à titre prioritaire. Lorsqu'elles dépassent ce montant, un complément différentiel est versé par l'organisme qui en a la charge.

Les conventions de sécurité sociale ne prévoient pas le principe du paiement d'un complément différentiel. Dans ce contexte, une seule législation est déterminée et ce sont les prestations prévues par cette législation qui sont seules versées. Il convient de noter que l'allocation d'éducation n'entre pas dans le champ d'application des conventions de sécurité sociale.

En cas de cumul avec des allocations familiales dues au titre du régime statutaire des Institutions Européennes, c'est le statut du personnel des Institutions Européennes qui s'applique dès lors que le conjoint du fonctionnaire a la qualité de salarié. Les allocations statutaires sont alors suspendues jusqu'à concurrence du montant des prestations du régime national. Lorsque le conjoint n'est pas salarié, les règles de non cumul nationales s'appliquent.

Dans les hypothèses où le cumul n'est pas réglé par un instrument international, les règles prévues par la législation nationale s'appliquent. En vertu de ces règles, les prestations familiales luxembourgeoises sont suspendues jusqu'à concurrence du montant des prestations familiales non-luxembourgeoises dues pour le même enfant.

3. L'indemnité de congé parental et l'allocation d'éducation

Le congé parental est une forme de congé rendue obligatoire pour les Etats membres de l'UE par la directive 96/34/CE du 15 décembre 1997 qui se fonde sur un accord salarial entre partenaires sociaux européens. Il s'agit d'une mesure dont la transposition dans le droit national est obligatoire, la durée et l'indemnisation étant définies librement par le législateur national dans le respect d'une période minimale de 3 mois. Il s'agit d'un droit individuel pour chacun des parents qui exerce une activité professionnelle. C'est également un droit ouvert en raison de la naissance d'un enfant déterminé. Par conséquent, les père et mère vivant en ménage commun peuvent obtenir au total et successivement deux congés pour chaque enfant.

L'allocation d'éducation est due par ménage, sauf en cas de naissance ou d'adoption multiple, où elle est due par enfant. Elle est versée à un seul des parents pour l'ensemble des enfants se trouvant dans la tranche d'âge indiquée. Néanmoins, les règles de non cumul s'appliquent uniquement par rapport à l'enfant ou aux enfants (naissance ou adoption multiple) pour lequels le congé parental a été demandé.

Le montant global de l'indemnité de congé parental correspond à celui de l'allocation d'éducation, à l'exception de la prolongation pour familles nombreuses (à partir du 3e enfant) et enfants handicapés. L'indemnité de congé parental et l'allocation d'éducation, poursuivant en outre des objectifs similaires pour ne pas dire identiques, sont donc considérées comme équivalentes.

4. Premier et deuxième congé parental

Lorsque l'un des parents a touché l'indemnité pour le 1er congé parental, l'autre parent peut obtenir le 2e congé parental auquel il a un droit individuel, pour autant qu'il en remplit les conditions d'octroi. Lorsque les parents optent chacun pour le congé parental à plein temps, les deux congés ne peuvent être pris que successivement, mais jamais en même temps. Par contre, les parents peuvent prendre simultanément le congé à temps partiel, de façon à assurer une présence à plein temps au foyer familial (l'un le matin et l'autre l'après-midi).

Le même parent ne peut jamais cumuler deux congés pour un même enfant.

5. Le cumul entre l'indemnité de congé parental et l'allocation d'éducation

5.1. indemnité pour le congé parental consécutif au congé de maternité (1er congé parental)

- Le congé parental est demandé en premier lieu:

L'indemnité pour le 1er congé parental est versée à l'expiration du congé de maternité et l'allocation d'éducation à compter du premier du mois suivant cette expiration respectivement celle de la 8e semaine consécutive à la naissance. Le début des droits en question équivaut donc globalement. Compte tenu en outre de l'équivalence des objectifs et des montants, les droits aux deux prestations s'excluent mutuellement. Lorsqu'ils remplissent les conditions d'octroi, les parents peuvent choisir librement entre le congé parental indemnisé et l'allocation d'éducation.

Il s'ensuit qu'au cas où l'un des parents a touché l'indemnité parentale, l'autre parent ne peut plus obtenir l'allocation d'éducation pour le même enfant. Cette interdiction ne s'applique que par rapport à l'allocation d'éducation non prolongée, c'est-à-dire jusqu'à l'âge de 2 ans.

Si un autre enfant se trouve dans la tranche d'âge concernée, l'allocation d'éducation peut cependant être accordée.

En cas de naissance ou d'adoption multiple, le choix entre le congé parental indemnisé et l'allocation d'éducation s'applique à tous les enfants de la même naissance ou adoption.

Le même parent ne peut jamais cumuler les deux prestations pour un même enfant.

Il a droit aux deux prestations, lorsqu'elles concernent deux enfants différents, mais il ne peut pas les toucher en même temps.

1er exemple: la mère touche l'allocation d'éducation pour le premier enfant. Un deuxième enfant vient au monde avant le 2e anniversaire de l'aîné. La mère demande le congé parental pour le deuxième enfant. Le paiement de l'allocation d'éducation est alors supprimé à titre définitif, à moins que les conditions d'octroi de l'allocation d'éducation soient également remplies dans le chef du père (notamment lorsque le revenu professionel du ménage - salaire du père + indemnnité de congé parental de la mère - est inférieur au seuil légal). Dans ce cas, l'allocation d'éducation peut être transférée dans le chef du père et continue à être versée à ce titre.

2e exemple: la mère touche l'allocation d'éducation pour le troisième enfant. Si le congé parental est demandé pour le quatrième, le paiement de l'allocation d'éducation est alors suspendu, mais uniquement pendant la durée du congé parental respectivement jusqu'au 2e anniversaire, lorsque le congé parental a pris fin avant cette date. En effet, seule l'allocation d'éducation prolongée reste due dans pareille hypothèse, mais elle ne peut pas être versée en même temps que l'indemnité de congé parental. (voir également l'exception citée sous le 1er exemple).

- L'allocation d'éducation est demandée en premier lieu:

Le parent qui a touché l'allocation d'éducation ne peut plus obtenir le congé parental pour le même enfant. L'autre parent ne peut pas obtenir simultanément le 1er congé parental. Mais, il conserve son droit au 2e congé parental qui doit être pris après l'âge de 2 ans de l'enfant.

5.2. indemnité pour le congé parental consécutif jusqu'à l'âge de 5 ans de l'enfant (2e congé parental)

Lorsque l'un des parents a touché l'allocation d'éducation, l'autre parent peut obtenir le 2e congé parental pour autant qu'il en remplit les conditions d'octroi. Dans l'hypothèse où l'allocation d'éducation a été choisie en premier lieu, le congé parental ne peut être pris par l'autre parent qu'à partir du 2e anniversaire de l'enfant.

6. Le cumul entre l'indemnité de congé parental et les prestations non-luxembourgeoises

6.1. cumul avec un congé parental indemnisé

Comme le congé parental est un droit personnel relevant du régime de travail de chaque Etat membre, chaque parent ne peut obtenir qu'un congé dans le cadre de son emploi. Le cumul de congés parentaux indemnisés dans le chef d'une même personne n'est donc possible que dans l'hypothèse où cette personne exerce simultanément deux activités à temps partiel dans deux pays.

Ce cumul semble permis dans la mesure où les deux congés ne couvrent pas, en fin de compte, un horaire de travail dépassant la durée normale de travail à plein temps.

Quant au cumul de congés auxquels l'un des parents a un droit au titre de la législation luxembourgeoise et l'autre au titre de la législation d'un autre Etat membre, il est soumis, par rapport au droit luxembourgeois, aux règles citées ci-avant sub 4.2., c'est-à-dire que deux congés à plein temps ne peuvent pas être pris en même temps.

6.2. cumul avec une prestation d'éducation

Le cumul de l'indemnité pour le 1er congé parental avec une prestation d'éducation non luxembourgeoise pour le même enfant est interdit au même titre que le cumul avec l'allocation d'éducation luxembourgeoise, par rapport à laquelle la prestation non luxembourgeoise représente une prestation de même nature. Etant donné que les modalités des prestations concernées peuvent varier en fonction de la législation concernée, la période couverte par la prestation d'éducation non luxembourgeoise importe peu. Comme les dispositions de non cumul prévues par la loi luxembourgeoise ne sont pas applicables aux organismes compétents pour l'octroi de la prestation non luxembourgeoise, l'indemnité de congé parental doit être restituée intégralement en cas de paiement même postérieur d'une prestation non cumulable. En effet, l'interdiction de cumul porte sur l'intégralité de la prestation en cause.

La restitution peut se faire notamment par retenue sur les prestations familiales non-luxembourgeoises en application de l'article 111, paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 574/72.

Par contre, le paiement d'une prestation d'éducation au parent soumis à la législation du pays de résidence ne fait pas obstacle à l'octroi du 2e congé parental à l'autre parent dans le cadre de son activité professionnelle au Luxembourg.

7. Le cumul entre l'allocation d'éducation et les prestations non-luxembourgeoises

7.1. cumul avec un congé parental indemnisé

Les règles de non-cumul s'appliquent quelle que soit la durée du congé parental ou le montant global touché à ce titre. Etant donné que chaque pays fixe librement la durée et l'indemnisation (voir ci-avant sub 2), le congé parental pris en application de la législation de tout autre Etat membre est considéré à l'égal du congé parental prévu par la loi luxembourgeoise. Il suffit donc que la prestation soit touchée au titre d'un congé parental.

Le parent qui a obtenu un congé parental indemnisé au titre d'un régime non-luxembourgeois n'a plus droit à l'allocation d'éducation pour le même enfant.

Ces règles de non-cumul s'appliquent uniquement par rapport à l'allocation d'éducation non prolongée, sauf si la durée de la prestation de congé parental dépasse deux ans. Dans ce cas, l'allocation prolongée est suspendue pendant la période de versement de la prestation non luxermbourgeoise dépassant l'accomplissement de la deuxième année.

Si le congé parental a été pris par l'autre parent, l'allocation d'éducation ne peut pas être versée lorsque la période du congé parental se situe à l'intérieur de la période couverte par l'allocation d'éducation normale, c'est-à-dire avant l'âge de 2 ans de l'enfant. Dans l'hypothèse où le congé est pris ultérieurement, il est assimilé au 2e congé parental luxembourgeois, de sorte que l'allocation d'éducation peut être accordée. De même, en cas de naissance d'un troisième enfant notamment, l'allocation d'éducation peut être versée en même temps que le congé parental à partir du deuxième anniversaire de l'enfant.

7.2. cumul avec une prestation d'éducation

Le cumul de l'allocation d'éducation avec une prestation d'éducation non-luxembourgeoise est réglé par l'article 76 du règlement (CEE) n° 1408/71 respectivement par l'article 10 du règlement d'application n° 547/72 s'il s'agit d'une prestation versée par un autre Etat membre. En d'autres termes, en cas de priorité du droit étranger, l'allocation d'éducation luxembourgeoise entre dans le calcul de l'allocation différentielle en vertu de l'article 76 précité et est versée, le cas échéant, à titre de complément.

Lorsqu'il s'agit d'une prestation ne rentrant pas dans le champ d'application du règlement en question, les règles de non-cumul générales prévues par la législation luxembourgeoise s'appliquent. Il y est prévu que les prestations familiales luxembourgeoises sont suspendues mensuellement jusqu'à concurrence du montant versé en application du régime non-luxembourgeois.

 

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