Aperçu sur les dispositions des règlements (CEE) relatives aux prestations familiales

 

Les principes de la réglementation européenne

Le règlement (CE) n° 883/2004 et le règlement d'application (CE) n° 987/2009, appliquent les principes du traité de Rom au domaine de la sécurité sociale à compter du 1er mai 2010. Représentant un instrument de coordination, les règlements (CE) établissent des règles de compétence et de priorité (règles de conflit) entre les différentes législations nationales.

Le principe de la compétence de la législation de l'Etat d'emploi signifie que l'Etat membre à la législation duquel le ressortissant européen est soumis au titre de son activité professionnelle, lui verse les prestations familiales prévues par sa législation. La règle de conflit qui s'applique à ce principe prévoit la priorité de l'Etat de résidence des membres de la famille lorsque l'un des parents y exerce une activité professionnelle;

Le principe de l'assimilation des territoires permet l'exportation sans restrictions des prestations relevant du champ d'application matériel du règlement n° 883/2004 sur tout le territoire de l'Union Européenne. La compétence de l'Etat d'emploi s'étend à tous les ressortissants européens soumis à cette législation, et ce sur l'ensemble du territoire de l'Union Européenne, c'est-à-dire quel que soit l'Etat membre sur le territoire duquel résident le travailleur et/ou sa famille.

Le principe de l'égalité de traitement des ressortissants européens interdit toute discrimination directe ou indirecte en raison de la nationalité. Ce principe, destiné à garantir la libre circulation des travailleurs, s'applique sur sur le territoire de l'Etat compétent. Il est inscrit dans les règlements (CEE) 883/2004 et 1612/68.

Le principe de la totalisation des périodes d'assurance, d'emploi ou d'activité non-salariée accomplies sous différentes législations nationales signifie que si la législation de l'Etat compétent subordonne l'ouverture du droit à des prestations à l'accomplissement de périodes d'activité, les périodes accomplies dans n'importe quel Etat membre sont prises en compte au même titre et totalisées avec les périodes accomplies sous la législation de l'Etat compétent. Ce principe ne trouve pas d'application par rapport aux prestations familiales luxembourgeoises, puisque la législation luxembourgeoise n'impose pas de conditions de stage aux ressortissants européens.

Le principe de l’assimilation des prestations, de revenus, de faits ou d'événements a été dégagé par la CJUE dans plusieurs affaires déjà et n’est donc pas totalement nouveau. Il est cependant introduit ici pour la première fois dans un règlement communautaire et est défini comme suit :

1. Si, en vertu de la législation de l'État membre compétent, le bénéfice de prestations de sécurité sociale ou d'autres revenus produit certains effets juridiques, les dispositions en cause de cette législation sont également applicables en cas de bénéfice de prestations équivalentes acquises en vertu de la législation d'un autre État membre ou de revenus acquis dans un autre État membre;

2. Si, en vertu de la législation de l'État membre compétent, des effets juridiques sont attribués à la survenance de certains faits ou événements, cet État membre tient compte des faits ou événements semblables survenus dans tout autre État membre comme si ceux-ci étaient survenus sur son propre territoire.

Traité instituant la Communauté Européenne: Dispositions concernant la citoyenneté européenne et les politiques de la communauté

Règlement (CEE) n° 883/2004: Dispositions d'ordre général applicables aux prestations familiales
Règlement (CEE) n° 883/2004: Dispositions spécifiques applicables aux prestations familiales
Règlement (CEE) n° 1612/68: Dispositions d'ordre général
L'application des règlements (CE) aux Etats de l'Espace Economique Européen

 

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