2. La décision de la CNPF dans l'intérêt de l'enfant
3. La tutelle aux prestations familiales en faveur d'enfants mineurs
4. La tutelle aux prestations familiales en faveur de personnes majeures
La tutelle aux prestations familiales est une mesure juridique de réattribution des prestations familiales lorsque la personne à laquelle elles sont versées, les détourne de leur but naturel, c'est-à-dire ne les emploie pas aux fins auxquelles elles sont destinées.
La loi prévoit deux mesure distinctes selon que les bénéficiaires dees prestations sont des enfants mineurs ou des personnes majeures (p. ex. des personnes infirmes) A côté des mesures de tutelle proprement dites, la caisse a, dans certaines situations, la possibilité d'attribuer les prestations à la personne de son choix dans l'intérêt des enfants.
Quelle que soit la situation familiale, lorsqu'il y a une contestation au sujet de la personne qui doit toucher les prestations familiales, la caisse peut décider, en-dehors de toute procédure judiciaire, à qui elle va verser les prestations dans l'intérêt de l'enfant. (voir : article 273 du code de la sécurité sociale)
La décision de la caisse peut évidemment être attaquée selon les règles de procédure fixées par le chapitre VII du Livre IV du code de la sécurité sociale. En cas de recours judiciaire, la décision définitive appartiendra aux juridictions sociales, contrairement aux procédures de tutelle que l'on verra ci-après.
Lorsque des prestations familiales dues en faveur d'un enfant mineur sont détournées, la loi 18 avril 1984 relative à la délégation et à la déchéance de l'autorité parentale et à tutelle aux prestations sociales permet à toute personne qui s'occupe de l'enfant, de saisir le juge des tutelles en vue de désigner une tierce personne à laquelle les prestations devront être versées pour être employées aux fins auxquelles elles sont destinées.
Le juge des tutelles peut également se saisir d'office ou être saisi sur requête du ministère public. Un règlement grand-ducal détermine la procédure en justice.
Les dispositions actuelles ont été instituées dans le cadre de la délégation et de la déchéance de l'autorité parentale et concernent toutes les prestations sociales pouvant être dues en faveur des enfants.
Lorsque des prestations familiales dues en faveur d'une personne majeure (en l'occurrence, les allocations familiales et, le cas échéant, l'allocation spéciale supplémentaire en faveur d'une personne infirme) sont détournées, l'article 437 du code des assurances sociales prévoit que le juge de paix désigne une tierce personne à laquelle les prestations devront être versées pour être employées aux fins auxquelles elles sont destinées.
L'article 437 énumère les personnes qui peuvent saisir le juge de paix. Celui-ci ne peut pas, comme le juge des tutelles, se saisir lui-même. Ici encore, un règlement grand-ducal détermine la procédure en justice.
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